SFT-JUR-CGV-11

Annexe Régie.

Sommaire (5 sections)
  1. Article 1 — Objet et champ d’application
  2. Article 2 — Nature de l’engagement
  3. Article 3 — Désignation et remplacement de l’intervenant
  4. Article 4 — Compte rendu d’activité, décompte des journées et facturation
  5. Article 5 — Indépendance technique, absence d’intégration dans l’organisation du Client et encadrement des demandes

Article 1 — Objet et champ d’application

1.1 Objet. La présente annexe complète les conditions générales de vente du Prestataire, référencées SFT-JUR-CGV-10, ci-après le « Socle ». Elle règle les questions propres aux Prestations exécutées au temps passé.

1.2 Champ d’application. Elle s’applique aux seules Prestations de régie et, plus généralement, à toute Prestation de conseil, d’étude, d’audit ou d’assistance exécutée au temps passé, telle que désignée au Devis. Elle ne s’applique ni aux Prestations au forfait, ni aux Prestations d’hébergement, d’infogérance et de maintien en condition opérationnelle, qui relèvent de leurs annexes respectives.

1.3 Hiérarchie. Les termes définis à l’article 1 du Socle ont la même signification dans la présente annexe. Le Socle demeure applicable dans toutes ses stipulations et prévaut sur la présente annexe en cas de contradiction, sauf sur les questions que celle-ci a spécifiquement pour objet de régler, pour lesquelles elle prévaut. La présente annexe est matériellement jointe au Devis et en fait partie intégrante.

Article 2 — Nature de l’engagement

2.1 Le Prestataire est tenu d’une obligation de moyens au sens de l’article 1231-1 du Code civil pour les Prestations de conseil, d’étude, d’audit, d’assistance, de régie et, plus généralement, pour toute Prestation exécutée au temps passé. Il s’engage à mettre en œuvre les diligences et compétences que l’on est en droit d’attendre d’un professionnel du secteur, sans garantir l’atteinte d’un résultat déterminé.

2.2 Les délais figurant au Devis sont indicatifs, conformément au paragraphe 8.1 du Socle. Les limites énoncées au paragraphe 9.5 du Socle demeurent applicables.

Article 3 — Désignation et remplacement de l’intervenant

3.1 Lorsque le Contrat désigne nommément un intervenant, sa substitution requiert l’accord préalable écrit du Client, qui ne peut être refusé sans motif légitime dès lors que le remplaçant présente des compétences et une expérience équivalentes. En cas d’indisponibilité imprévisible, le Prestataire peut procéder à un remplacement provisoire, qu’il notifie sans délai.

3.2 Le recours à un sous-traitant demeure régi par l’article 22 du Socle.

Article 4 — Compte rendu d’activité, décompte des journées et facturation

4.1 Compte rendu d’activité. Le Prestataire adresse au Client, au plus tard le cinquième Jour ouvré du mois suivant, un compte rendu d’activité mentionnant les journées travaillées et les travaux réalisés.

4.2 Délai de validation. Le Client dispose de dix (10) Jours ouvrés pour valider le compte rendu d’activité ou formuler par écrit des observations motivées. À défaut de réponse dans ce délai, le compte rendu est réputé accepté et sert de base à la facturation ; une erreur matérielle demeure rectifiable sur le compte rendu suivant.

4.3 Décompte des journées. Seules les journées travaillées portées au compte rendu d’activité validé, ou réputé validé dans les conditions du paragraphe 4.2, sont facturables.

4.4 Facturation. Par application du paragraphe 7.2 du Socle, les Prestations en régie sont facturées mensuellement à terme échu, sur la base du compte rendu d’activité validé dans les conditions du présent article.

Article 5 — Indépendance technique, absence d’intégration dans l’organisation du Client et encadrement des demandes

5.1 Indépendance technique et absence d’intégration. Le Prestataire conserve à tout moment le libre choix de ses méthodes, de ses outils, de ses horaires et de ses lieux d’intervention, et organise librement l’exécution des Prestations. Aucun lien de subordination juridique n’existe entre les Parties. Les Prestations étant exécutées par les dirigeants du Prestataire ou par les personnes qu’il emploie, les Parties constatent les faits suivants, qui caractérisent l’absence d’intégration de l’intervenant dans l’organisation du Client, et s’engagent à les maintenir pendant toute la durée du Contrat :

  • l’intervenant conserve ses propres moyens de travail — matériel, poste de travail, outils et messagerie professionnelle du Prestataire — et n’utilise ceux du Client que dans la mesure strictement nécessaire à l’accès aux environnements concernés ;
  • il n’est inscrit à aucun organigramme, annuaire interne, dispositif de pointage ou de contrôle des horaires du Client ;
  • il ne reçoit aucune adresse de messagerie interne au nom du Client, sauf nécessité technique documentée par écrit et limitée au périmètre de la mission ;
  • il n’est soumis à aucune obligation de présence ni à aucune plage horaire imposée, et organise librement son temps ;
  • il conserve une pluralité de clients et n’est tenu à aucune exclusivité ;
  • il ne participe ni aux réunions de service, ni aux entretiens d’évaluation, ni aux événements internes du Client autres que ceux directement liés à la mission.

5.2 Absence de contrat de travail et de prêt de main-d’œuvre. Le Client ne délivre au Prestataire ni à ses intervenants d’ordres, de directives individuelles, de sanctions ou d’instructions relevant du pouvoir de direction de l’employeur ; il exprime des besoins, des priorités et des exigences fonctionnelles. Les faits constatés au paragraphe 5.1 écartent la qualification de contrat de travail entre le Client et l’intervenant : ils s’inscrivent dans la présomption de non-salariat du I de l’article L8221-6 du Code du travail, dont le bénéfice s’étend aux dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés, et excluent le lien de subordination juridique permanente qui, seul, permettrait d’établir un contrat de travail au sens du II du même article. Les Parties déclarent en outre que le Contrat n’a ni pour objet ni pour effet de réaliser une opération de prêt de main-d’œuvre à but lucratif prohibée par l’article L8241-1 du Code du travail, ni une opération relevant du travail temporaire au sens des articles L1251-1 et suivants du même code. Les présentes stipulations sont essentielles à l’économie du Contrat. Chaque Partie informe l’autre par écrit de tout fait contraire aux constatations du paragraphe 5.1 ; les Parties y remédient sans délai.

5.3 Encadrement des demandes. Les demandes du Client sont adressées à l’interlocuteur désigné par le Prestataire, par écrit ou par le canal convenu au Devis. Elles sont exprimées en besoins et en priorités. Toute demande excédant le périmètre décrit au Devis relève du paragraphe 5.6 du Socle.

5.4 Les stipulations du paragraphe 21.1 du Socle, relatives à l’indépendance des Parties, demeurent applicables.

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  • 1.00 du 1er septembre 2026 — en vigueur (celle que vous consultez)

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