SFT-JUR-CGV-10

CGV Socle.

Sommaire (25 sections)
  1. Article 1 — Définitions
  2. Article 2 — Objet et champ d’application
  3. Article 3 — Identification du Prestataire
  4. Article 4 — Acceptation, opposabilité et hiérarchie des documents contractuels
  5. Article 5 — Devis, commande et formation du Contrat
  6. Article 6 — Prix et révision annuelle
  7. Article 7 — Facturation électronique, paiement et retard de paiement
  8. Article 8 — Délais d’exécution
  9. Article 9 — Obligations du Prestataire
  10. Article 10 — Devoir de conseil et de mise en garde
  11. Article 11 — Obligations du Client
  12. Article 12 — Propriété intellectuelle
  13. Article 13 — Confidentialité et secret des affaires
  14. Article 14 — Données à caractère personnel
  15. Article 15 — Sécurité de l’information
  16. Article 16 — Clients soumis à NIS 2 ou à DORA
  17. Article 17 — Responsabilité
  18. Article 18 — Assurance
  19. Article 19 — Force majeure et imprévision
  20. Article 20 — Suspension, résiliation et réversibilité
  21. Article 21 — Indépendance des Parties, vigilance et non-sollicitation
  22. Article 22 — Sous-traitance et cession du Contrat
  23. Article 23 — Notifications, preuve électronique et dispositions générales
  24. Article 24 — Règlement des différends, loi applicable et juridiction
  25. Article 25 — Clients personnes publiques et contrats de la commande publique

Article 1 — Définitions

Dans les présentes conditions générales, les termes ci-après, employés avec une majuscule, ont la signification suivante, qu’ils soient utilisés au singulier ou au pluriel. Ils ont la même signification dans les annexes métier mentionnées au paragraphe 2.6.

« Anomalie » : tout comportement d’un Livrable non conforme aux Spécifications, documenté et reproductible. Une Anomalie est dite « bloquante » lorsqu’elle empêche toute utilisation du Livrable ou d’une fonction essentielle sans contournement possible, « majeure » lorsqu’elle dégrade une fonction essentielle tout en laissant subsister un contournement, « mineure » dans les autres cas.

« Cahier des charges » : le document contractuel décrivant les Spécifications d’une Prestation au forfait, annexé au Devis ou au contrat spécifique.

« Client » : toute personne morale, ou toute personne physique agissant à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, qui commande une Prestation au Prestataire.

« Conditions Générales » : les présentes conditions générales de vente, dans leur version en vigueur à la date de formation du Contrat.

« Contrat » : l’ensemble contractuel formé par les documents énumérés à l’article 4, liant le Prestataire et le Client pour une Prestation déterminée.

« Devis » : la proposition commerciale écrite du Prestataire précisant l’objet, le périmètre, les Livrables, le calendrier, le prix et, le cas échéant, les niveaux de service d’une Prestation.

« Données à caractère personnel » : les données définies à l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel (le « RGPD »).

« DPA » : l’accord de sous-traitance conclu entre les Parties au titre de l’article 28 du RGPD, lorsque l’exécution d’une Prestation conduit le Prestataire à traiter des Données à caractère personnel pour le compte du Client.

« Jour ouvré » : tout jour du lundi au vendredi, à l’exclusion des jours fériés légaux en France métropolitaine.

« Livrables » : l’ensemble des éléments remis au Client au titre d’une Prestation, notamment codes sources, exécutables, configurations, jeux de données de paramétrage, maquettes, documentations, rapports, notes et supports de formation. Les Sorties d’un Modèle d’IA ne constituent des Livrables que lorsqu’elles ont fait l’objet d’une sélection, d’une reprise ou d’une adaptation humaine caractérisée et qu’elles sont identifiées comme telles au Devis.

« Système d’IA » : un système d’intelligence artificielle au sens de l’article 3, point 1, du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, soit un système automatisé conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie, susceptible de faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties. Un Système d’IA mobilise un ou plusieurs Modèles d’IA.

« Modèle d’IA » : un modèle d’apprentissage automatique, notamment un modèle de langage, exploité par le Prestataire ou par un fournisseur tiers, au moyen d’une interface de programmation ou d’une instance auto-hébergée, y compris un modèle d’IA à usage général au sens de l’article 3, point 63, du même règlement.

« Partie » : le Prestataire ou le Client, considérés individuellement ; « Parties » : le Prestataire et le Client, considérés ensemble.

« Prestataire » : SANFYTECH, dont l’identification complète figure à l’article 3.

« Prestations » : les prestations de conseil, d’études, d’audit, d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de développement logiciel, d’édition, d’intégration, d’hébergement, d’infogérance, de tierce maintenance applicative, de conseil et d’intégration en intelligence artificielle, ainsi que toute prestation accessoire, fournies par le Prestataire au Client.

« Prompt » : toute instruction, consigne, requête, gabarit d’instruction ou jeu d’exemples soumis à un Modèle d’IA en vue d’obtenir une Sortie.

« Recette » : l’ensemble des opérations de vérification d’aptitude au bon fonctionnement par lesquelles le Client contrôle la conformité des Livrables aux Spécifications.

« Réversibilité » : l’ensemble des opérations par lesquelles le Prestataire restitue au Client, ou au tiers qu’il désigne, les données, configurations, codes sources et documentations nécessaires à la reprise d’un service en fin de Contrat.

« SLA » : les niveaux de service chiffrés (disponibilité, garantie de temps d’intervention, garantie de temps de rétablissement) souscrits par le Client au titre de l’annexe « Maintien en condition opérationnelle et niveaux de service » ou d’un contrat d’hébergement, d’infogérance ou de tierce maintenance applicative.

« Sortie » : tout contenu produit par un Modèle d’IA en réponse à un Prompt, notamment texte, code, image, classification, extraction ou score.

« Sous-traitant ultérieur » : au sens de l’article 28.2 du RGPD, tout sous-traitant auquel le Prestataire recourt pour exécuter des activités de traitement pour le compte du Client.

« Spécifications » : les exigences fonctionnelles, techniques, de performance et de sécurité documentées au Cahier des charges ou au Devis, à l’exclusion de toute exigence non écrite.

Article 2 — Objet et champ d’application

2.1 Les présentes Conditions Générales régissent l’ensemble des relations contractuelles entre le Prestataire et le Client, à l’exclusion de tout autre document général. Elles constituent le socle unique de la négociation commerciale au sens de l’article L441-1 du Code de commerce.

2.2 Elles s’appliquent à toutes les Prestations, quelle qu’en soit la nature, et notamment aux trois familles d’activité du Prestataire :

  • le développement et l’édition logicielle : conception, réalisation, intégration et évolution d’applications métier, de systèmes d’information, de sites et de services en ligne, en régie ou au forfait ;
  • l'hébergement et l’infogérance : mise à disposition, exploitation, supervision, sauvegarde et maintien en condition opérationnelle d’environnements techniques dont la production est hébergée en France chez OVHcloud SAS, 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix, France (RCS Lille Métropole 424 761 419) et dont les copies de sauvegarde sont conservées dans l’Union européenne, dans les conditions et sous les réserves du paragraphe 15.3 ;
  • le conseil et l’intégration en intelligence artificielle : cadrage de cas d’usage, conception de chaînes de traitement documentaire, d’assistants et d’agents, intégration de Modèles d’IA fournis par des tiers ou auto-hébergés, et accompagnement à la maîtrise de ces outils.

2.3 Les Conditions Générales s’adressent exclusivement à une clientèle professionnelle. Elles excluent expressément toute prestation fournie à un consommateur ou à un non-professionnel au sens de l’article liminaire du Code de la consommation. Le droit de la consommation, et en particulier les dispositions relatives au droit de rétractation et à la médiation de la consommation, n’a pas vocation à s’appliquer. Le Prestataire n’a en conséquence désigné aucun médiateur de la consommation ; le règlement des différends est régi par l’article 24. Par exception, lorsqu’un contrat spécifique du Prestataire prévoit expressément son application à un client n’ayant pas la qualité de professionnel, notamment une association, les présentes s’appliquent dans la mesure compatible avec les dispositions impératives du Code de la consommation, et sous réserve des stipulations expresses de ce contrat, qui prévalent.

2.4 En commandant une Prestation, le Client déclare agir à des fins professionnelles et disposer de la capacité et des pouvoirs nécessaires pour s’engager. Il déclare avoir reçu du Prestataire, préalablement à la formation du Contrat, l’ensemble des informations déterminantes de son consentement au sens de l’article 1112-1 du Code civil.

2.5 Réserve des contrats conclus hors établissement avec un très petit professionnel. Par exception au paragraphe 2.3, lorsque le Contrat est conclu hors établissement au sens de l’article L221-1 du Code de la consommation avec un Client qui emploie cinq (5) salariés au plus et dont l’activité principale ne relève pas des prestations objet du Contrat, les sections 2, 3 et 6 du chapitre Ier du titre II du livre II du même code s’appliquent, conformément à son article L221-3. Le Prestataire remet alors au Client, avant la conclusion du Contrat, les informations de l’article L221-5, notamment celles relatives au droit de rétractation, ainsi qu’un exemplaire daté du Contrat et le formulaire type de rétractation. Le Client dispose d’un délai de quatorze (14) jours à compter de la conclusion du Contrat pour se rétracter, sans motif ni pénalité, par déclaration dénuée d’ambiguïté adressée à contact@sanfytech.com, conformément aux articles L221-18 et L221-21 du même code. Le Prestataire ne reçoit aucun paiement ni aucune contrepartie avant l’expiration d’un délai de sept (7) jours à compter de la conclusion du Contrat, conformément à l’article L221-10 ; par dérogation au paragraphe 7.2 et aux modalités de facturation de l’annexe métier applicable, l’acompte est appelé à l’issue de ce délai et le démarrage des travaux, s’il est demandé par le Client avant l’expiration du délai de rétractation, donne lieu au paiement des seules prestations fournies jusqu’à la décision de rétractation, conformément à l’article L221-25. Les Contrats conclus à distance, notamment par acceptation électronique d’un Devis, ne relèvent pas de l’article L221-3.

2.6 Annexes métier. Les présentes Conditions Générales constituent le socle commun à toute Prestation, quel que soit le régime retenu. Elles sont complétées, selon ce régime, par une ou plusieurs annexes métier : l’annexe « Régie » (SFT-JUR-CGV-11), l’annexe « Forfait » (SFT-JUR-CGV-12), l’annexe « Maintien en condition opérationnelle et niveaux de service » (SFT-JUR-CGV-13) et l’annexe « Intelligence artificielle » (SFT-JUR-CGV-14). Chaque annexe ne s’applique qu’au régime qu’elle régit ; elle est matériellement jointe au Devis et en fait partie intégrante. En cas de contradiction, les présentes prévalent sur l’annexe, sauf sur les questions que celle-ci a spécifiquement pour objet de régler.

Important

Les présentes Conditions Générales ne comportent par elles-mêmes aucun engagement de niveau de service, aucune garantie de disponibilité et aucune pénalité de retard au bénéfice du Client. De tels engagements ne naissent que de l’annexe « Maintien en condition opérationnelle et niveaux de service » ou d’un contrat spécifique d’hébergement, d’infogérance ou de tierce maintenance applicative signé par les Parties, qui en fixe la mesure, les exclusions et les sanctions.

Article 3 — Identification du Prestataire

3.1 Les Prestations sont fournies par :

Mention Valeur
Dénomination sociale SANFYTECH
Forme juridique société par actions simplifiée (SAS)
Capital social 5 000,00 euros
Siège social 173 rue de Courcelles, 75017 Paris
Immatriculation RCS de Paris n° 107 365 249
SIREN 107 365 249
SIRET du siège 107 365 249 00013
Code APE / NAF 58.29C
Numéro de TVA intracommunautaire FR81107365249
Date d’immatriculation 15 juillet 2026
Représentant légal Cédric SANTIAGO, Président
Site internet https://www.sanfytech.com
Adresse électronique contact@sanfytech.com
Téléphone 07 59 96 14 99 (+33 7 59 96 14 99)
Établissement d’exploitation Strasbourg (Alsace)
Assurance de responsabilité civile professionnelle Hiscox SA, succursale française (49 avenue de l’Opéra, 75002 Paris, RCS Paris 833 546 989) ; les activités garanties, les montants de garantie et le champ territorial sont ceux que mentionne l’attestation visée à l’article 18

3.2 Le Prestataire exerce son activité en France. Les mentions légales détaillées sont publiées à l’adresse https://www.sanfytech.com/legal/mentions-legales et la politique de confidentialité applicable aux traitements dont le Prestataire est responsable à l’adresse https://www.sanfytech.com/legal/confidentialite.

3.3 Le Prestataire n’est titulaire d’aucune certification, qualification ni agrément de sécurité délivré par un organisme tiers ou par une autorité publique. Toute affirmation contraire lui serait inopposable.

Article 4 — Acceptation, opposabilité et hiérarchie des documents contractuels

4.1 Toute commande d’une Prestation emporte acceptation pleine, entière et sans réserve des présentes Conditions Générales. Vaut commande la signature d’un Devis, d’une proposition commerciale ou d’un bon de commande, ou l’acceptation écrite d’une offre par voie électronique, dans les conditions du paragraphe 5.3. Par exception, lorsque le Client demande par écrit le démarrage des travaux avant la signature du Devis et que le Prestataire y donne suite, le Contrat est formé à la date de ce démarrage, aux conditions du dernier Devis communiqué et des présentes, que le Client est réputé avoir acceptées ; les Parties régularisent le Devis dans les trente (30) jours.

4.2 Les Conditions Générales sont communiquées au Client préalablement à la formation du Contrat et sont accessibles en permanence à l’adresse https://www.sanfytech.com/legal/cgv. Le Client reconnaît en avoir pris connaissance.

4.3 Les conditions générales d’achat du Client, ses chartes fournisseurs et ses documents d’appel d’offres ne sont opposables au Prestataire que s’il les a expressément acceptées par écrit ; l’absence de réaction du Prestataire à leur communication ne vaut pas acceptation. Conformément à l’article 1119 du Code civil, en cas de discordance entre les conditions générales invoquées par l’une et l’autre des Parties, les clauses incompatibles sont sans effet et les questions qu’elles régissent relèvent du droit commun. Le Prestataire subordonne la formation du Contrat à l’acceptation expresse des présentes par le Client, matérialisée par la mention portée sur le Devis conformément au paragraphe 5.3, sous réserve du cas de démarrage anticipé prévu au paragraphe 4.1 ; toute dérogation aux présentes résulte d’un document signé des deux Parties.

4.4 Le Prestataire peut modifier les Conditions Générales à tout moment. La version applicable à un Contrat déterminé est celle en vigueur à la date de signature du Devis correspondant, dont un exemplaire est conservé par le Prestataire et communiqué au Client sur simple demande. Pour les Contrats à exécution successive, une nouvelle version est opposable au Client à l’expiration d’un délai de trois (3) mois suivant sa notification écrite. Dans ce délai, le Client peut soit refuser la modification par notification écrite, auquel cas le Contrat se poursuit jusqu’à son terme ou jusqu’à la fin de la période de reconduction en cours aux conditions générales antérieures, soit résilier le Contrat sans indemnité avec effet à la date de prise d’effet de la nouvelle version. Aucune modification des Conditions Générales ne peut affecter le prix, le périmètre des Prestations ni les niveaux de service convenus au contrat spécifique, lesquels ne peuvent être modifiés que par avenant. Le présent paragraphe s’applique dans les mêmes termes aux annexes métier.

4.4 bis Version applicable. Les présentes Conditions Générales et les annexes métier applicables sont publiées à l’adresse https://www.sanfytech.com/legal/cgv. Le Devis désigne, pour chacune, sa référence, son numéro de version et sa date : c’est cette version-là qui engage les Parties, à l’exclusion de toute autre. À défaut d’une telle mention au Devis, la version opposable au Client est celle qui était accessible à cette adresse à la date de signature. Aucune version qui n’a pas été publiée à cette adresse, ou remise au Client avant la signature, ne lui est opposable. Le Prestataire conserve un exemplaire figé de chaque version publiée, portant sa date de mise en ligne, et en délivre copie sur simple demande, sur papier ou sur support durable ; il la joint au Devis lorsque le Client le demande avant de signer.

4.5 En cas de contradiction entre les documents contractuels, ceux-ci prévalent dans l’ordre de priorité décroissant suivant :

  1. le DPA, pour toute question relative au traitement de Données à caractère personnel ;
  2. le contrat spécifique signé des Parties (contrat de régie, de forfait, d’hébergement, d’infogérance, de tierce maintenance applicative ou de conseil en intelligence artificielle), et ses avenants du plus récent au plus ancien ;
  3. les annexes du contrat spécifique, et notamment le Cahier des charges, l’annexe de sécurité, l’annexe relative aux niveaux de service et l’annexe « Conditions particulières relatives à l’intelligence artificielle », laquelle prévaut sur les présentes Conditions Générales pour toute question relative aux Modèles d’IA, aux Prompts, aux Sorties et aux garde-fous ;
  4. le Devis ou le bon de commande accepté ;
  5. les présentes Conditions Générales ;
  6. les annexes métier mentionnées au paragraphe 2.6, lesquelles prévalent toutefois sur les présentes Conditions Générales pour les seules questions qu’elles ont spécifiquement pour objet de régler ;
  7. les conditions générales d’utilisation publiées à l’adresse https://www.sanfytech.com/legal/cgu, pour les seuls services en ligne exploités par le Prestataire.

4.6 L’ordre ainsi défini vaut pour la résolution des contradictions. Les stipulations d’un document de rang inférieur qui complètent, sans les contredire, celles d’un document de rang supérieur demeurent applicables.

Article 5 — Devis, commande et formation du Contrat

5.1 Toute Prestation fait l’objet d’un Devis écrit précisant l’objet, le périmètre, les Livrables attendus, les hypothèses de travail, le calendrier prévisionnel, le prix et les modalités de facturation. Le Devis peut renvoyer à un Cahier des charges et à des annexes qui en font partie intégrante.

5.2 Sauf mention contraire, les Devis sont valables trente (30) jours calendaires à compter de leur date d’émission. Passé ce délai, le Prestataire peut réviser ses conditions, notamment pour tenir compte de l’évolution de ses coûts, de sa charge ou des tarifs de ses fournisseurs.

5.3 Le Contrat est formé à la date de réception par le Prestataire du Devis accepté par un représentant habilité du Client, revêtu de la mention « Bon pour accord, lu et approuvé », daté et signé, ou de tout équivalent électronique probant, sous réserve du cas de démarrage anticipé prévu au paragraphe 4.1. Pour les échanges d’exécution courants postérieurs à la formation du Contrat, le Prestataire est fondé à considérer comme habilitées la personne désignée comme interlocuteur unique au titre du paragraphe 11.1, son suppléant, ainsi que toute personne que le Client lui aura désignée par écrit.

5.4 Les Parties conviennent de recourir à la signature électronique. Conformément à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil et au règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014, seule la signature électronique qualifiée bénéficie de la présomption de fiabilité. Une signature électronique simple ou avancée constitue un écrit électronique valable et recevable entre les Parties ; les Parties conviennent entre elles que le dossier de preuve constitué par le prestataire de service de confiance suffit à établir la fiabilité du procédé employé, sans préjudice de la preuve contraire.

5.5 Les hypothèses de travail énoncées au Devis sont contractuelles. Si l’une d’elles se révèle inexacte au cours de l’exécution, notamment quant à la qualité des données existantes, à la disponibilité d’une interface tierce ou à la réactivité des interlocuteurs du Client, les Parties se rapprochent pour ajuster le périmètre, le calendrier ou le prix par avenant. À défaut d’accord dans un délai de trente (30) jours, chaque Partie peut résilier le Contrat, le Client réglant les Prestations effectivement réalisées.

5.6 Toute demande du Client excédant le périmètre décrit au Devis ou au Cahier des charges constitue une demande hors périmètre. Elle fait l’objet d’un devis complémentaire ou d’un avenant avant toute exécution. L’exécution d’une demande hors périmètre sans avenant ne vaut ni renonciation du Prestataire à sa rémunération, ni extension du périmètre pour l’avenir.

5.7 Durée et reconduction. Sauf stipulation contraire du contrat spécifique, les Prestations ponctuelles prennent fin à l’achèvement des Livrables et à l’expiration de la garantie de bon fonctionnement prévue à l’article 5 de l’annexe « Forfait ». Les Prestations à exécution successive sont conclues pour une durée ferme initiale de douze (12) mois à compter de leur date d’effet, puis se reconduisent tacitement par périodes successives de douze (12) mois, sauf dénonciation notifiée par l’une des Parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins trois (3) mois avant l’échéance de la période en cours. La reconduction s’opère aux conditions tarifaires révisées dans les conditions de l’article 6. Le Prestataire informe le Client de l’échéance de dénonciation au plus tard quatre (4) mois avant celle-ci.

Article 6 — Prix et révision annuelle

6.1 Les prix sont libellés en euros et exprimés hors taxes. La taxe sur la valeur ajoutée et toute autre taxe ou contribution applicable sont facturées en sus au taux en vigueur à la date du fait générateur. Toute modification du taux légal de la taxe sur la valeur ajoutée se répercute de plein droit sur les prix restant à facturer.

6.2 Les prix s’entendent hors débours. Sont refacturés au coût réel, sur justificatifs et après accord préalable du Client au-delà d’un seuil convenu au Devis : les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration, les licences logicielles de tiers, les abonnements à des services en nuage, les consommations d’interfaces de programmation, notamment celles des fournisseurs de Modèles d’IA, les noms de domaine, les certificats et tout autre engagement pris pour le compte du Client.

6.3 Pour les Prestations à exécution successive d’une durée supérieure à douze (12) mois, notamment l’hébergement, l’infogérance et la tierce maintenance applicative, les prix sont révisés annuellement à la date anniversaire de l’entrée en vigueur du Contrat, à la hausse comme à la baisse, selon la formule symétrique :

P₁ = P₀ × (S₁ / S₀)

P₀ désigne le prix en vigueur avant révision, P₁ le prix révisé, S₁ la dernière valeur de l’indice Syntec publiée au mois précédant la date de révision, et S₀ la dernière valeur publiée au mois précédant la date de signature du Contrat pour la première révision, puis la valeur retenue comme S₁ lors de la révision précédente. La période de variation de l’indice ainsi retenue n’excède pas la durée s’écoulant entre deux révisions.

6.4 La révision est notifiée au Client au moins trente (30) jours avant sa prise d’effet, avec l’indication des valeurs d’indice retenues et de leur source. Elle s’applique de plein droit, sans qu’un avenant soit nécessaire. Si l’indice Syntec cesse d’être publié, les Parties conviennent de bonne foi d’un indice de remplacement représentatif de l’évolution des coûts du secteur du conseil et de l’ingénierie informatique ; à défaut d’accord dans les soixante (60) jours, l’indice de substitution est désigné par le président du tribunal compétent, saisi selon la procédure accélérée au fond à la requête de la Partie la plus diligente.

6.5 Indépendamment de la révision indiciaire, le Prestataire peut répercuter au Client, à prix coûtant et sur justificatifs, toute augmentation du tarif d’un fournisseur amont dont la prestation est refacturée à l’identique, notamment les tarifs d’hébergement et de consommation de Modèles d’IA. Cette répercussion est notifiée au moins trente (30) jours à l’avance ; si elle excède dix pour cent (10 %) de la redevance annuelle, le Client peut résilier le Contrat concerné sans indemnité, par notification adressée dans les trente (30) jours suivant la notification.

6.6 Barème des prix unitaires et réductions de prix. Les prix résultent du barème des prix unitaires du Prestataire en vigueur à la date du Devis, qui comprend notamment les taux journaliers par profil d’intervention, les taux horaires hors forfait, les redevances périodiques d’hébergement et d’infogérance et les forfaits de maintenance. Conformément à l’article L441-1 du Code de commerce, ce barème est communiqué à tout demandeur de prestations de services pour une activité professionnelle qui en fait la demande à l’adresse contact@sanfytech.com. Le Prestataire ne pratique aucune réduction de prix de portée générale ; les remises, ristournes et conditions particulières éventuelles sont négociées au cas par cas, motivées par le volume, la durée d’engagement ou la récurrence, et figurent au Devis.

Article 7 — Facturation électronique, paiement et retard de paiement

7.1 Facturation électronique. Le Prestataire émet ses factures sous forme électronique, dans les conditions et selon le calendrier des articles 289 bis et suivants du Code général des impôts, le cas échéant par l’intermédiaire d’une plateforme de dématérialisation habilitée au titre de cette réglementation. Le Client, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et établi en France, est tenu depuis le 1er septembre 2026 d’accepter la réception des factures sous forme électronique ; il ne peut, en conséquence, subordonner le paiement à la remise d’une facture sur un autre support. Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’obligation d’émission qui lui est applicable, le Prestataire peut émettre ses factures sous tout format électronique permettant leur traitement par le Client. Le Client communique au Prestataire, dès la formation du Contrat, l’adresse électronique de facturation, l’identifiant de sa plateforme et, s’il y a lieu, les références internes (numéro de commande, code service, code d’engagement) sans lesquelles la facture ne pourrait être traitée, et informe le Prestataire de tout changement de plateforme au moins trente (30) jours à l’avance. L’absence de communication ou de mise à jour de ces éléments ne suspend pas le délai de paiement.

7.2 Échéancier. Sauf stipulation contraire au Devis, les Prestations sont facturées selon les modalités propres à leur régime, définies par l’annexe métier applicable. À défaut d’annexe métier jointe au Contrat, les Prestations sont facturées mensuellement à terme échu.

7.3 Délai de paiement. Les factures sont payables à trente (30) jours à compter de leur date d’émission, par virement bancaire. Les Parties peuvent convenir, par stipulation expresse figurant au Devis, d’un délai différent, sans que celui-ci puisse excéder les plafonds impératifs de l’article L441-10 du Code de commerce, soit soixante (60) jours à compter de la date d’émission de la facture ou, par dérogation expressément stipulée, quarante-cinq (45) jours fin de mois à compter de cette même date. Aucun escompte n’est accordé pour paiement anticipé.

7.4 Retard de paiement. Tout défaut de paiement à l’échéance entraîne de plein droit, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire :

  • l’exigibilité de pénalités de retard calculées sur le montant toutes taxes comprises de la facture impayée, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points de pourcentage, sans que ce taux puisse être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, conformément à l’article L441-10 II du Code de commerce ; ces pénalités courent à compter du jour suivant la date d’échéance jusqu’au paiement complet ;
  • le versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante (40) euros par facture impayée, en application des articles L441-10 II et D441-5 du Code de commerce ; lorsque les frais de recouvrement réellement exposés excèdent ce forfait, le Prestataire peut en demander l’indemnisation complémentaire sur justificatifs ;
  • la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.

Ces conditions de pénalités et cette indemnité forfaitaire sont rappelées sur chaque facture émise par le Prestataire.

7.5 Suspension et déchéance du terme. À défaut de régularisation dans un délai de quinze (15) jours suivant une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet, le Prestataire peut suspendre tout ou partie des Prestations en cours, sans indemnité au profit du Client et sans préjudice de son droit à résiliation. Les sommes échues et impayées au titre du Contrat concerné deviennent alors immédiatement exigibles. Il en va de même des sommes échues au titre des autres Contrats en cours entre les Parties lorsque le défaut de paiement porte sur deux (2) échéances consécutives ou sur un montant excédant vingt pour cent (20 %) du montant annuel hors taxes de l’ensemble de ces Contrats. Les sommes correspondant à des Prestations non encore exécutées ne sont pas concernées par la présente déchéance. Les stipulations du présent paragraphe s’appliquent sous réserve de l’article L622-13 du Code de commerce et des textes qui y renvoient : l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire à l’encontre du Client n’autorise ni la suspension des Prestations, ni la déchéance du terme, ni le refus d’exécution au seul motif du défaut de paiement d’échéances antérieures au jugement d’ouverture, les créances nées régulièrement après ce jugement devant être réglées à leur échéance.

7.6 Compensation et réserve de propriété. Le Client ne peut opposer au Prestataire, par voie de compensation, une créance qui ne serait pas certaine, liquide et exigible. Il peut en revanche compenser toute créance certaine, liquide et exigible sur le Prestataire, notamment un avoir émis au titre de l’article 6 de l’annexe « Maintien en condition opérationnelle et niveaux de service », une restitution acquise au titre du paragraphe 4.5 de l’annexe « Forfait » ou une somme reconnue par écrit par le Prestataire, à charge d’en informer celui-ci par écrit préalablement à l’échéance concernée. Les droits concédés ou cédés sur les Livrables demeurent soumis aux conditions de l’article 12.

Article 8 — Délais d’exécution

8.1 Les délais figurant au Devis sont indicatifs pour les Prestations en régie, de conseil et d’assistance, et contractuels pour les Prestations au forfait dont le Cahier des charges fixe une date de livraison.

8.2 Tout retard du Client dans la fourniture des informations, contenus, données, accès, environnements, autorisations, validations ou décisions nécessaires à l’exécution entraîne, de plein droit et sans formalité, un report des jalons et de la date de livraison d’une durée égale à celle du retard constaté, majorée du délai de replanification effectivement nécessaire à la remobilisation des intervenants, que le Prestataire justifie et qui ne peut excéder quinze (15) Jours ouvrés, le tout sans indemnité au profit du Client. Lorsque le retard excède trente (30) jours, le Prestataire peut en outre facturer les coûts d’immobilisation et de replanification qu’il justifie.

8.3 Aucune pénalité de retard ne peut être appliquée au Prestataire en l’absence de stipulation expresse figurant au contrat spécifique et en l’absence de mise en demeure préalable adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, restée sans effet pendant un délai de quinze (15) jours. Lorsqu’elles sont prévues, les pénalités de retard revêtent le caractère de dommages et intérêts forfaitaires au sens de l’article 1231-5 du Code civil, sont exclusives de toute autre indemnisation pour le même fait et s’imputent sur le plafond de responsabilité de l’article 17.

8.4 Les délais sont suspendus pendant la durée d’une suspension légitime des Prestations, d’un cas de force majeure ou d’une procédure de renégociation engagée au titre de l’article 19.

Article 9 — Obligations du Prestataire

9.1 Nature des engagements. La nature de l’engagement du Prestataire s’apprécie au regard du régime de la Prestation. Elle est définie, pour chaque régime, à l’article 2 de l’annexe métier applicable : obligation de moyens pour les Prestations exécutées au temps passé (annexe « Régie »), obligation de résultat circonscrite aux Spécifications pour les Prestations au forfait (annexe « Forfait »), obligation de moyens renforcée pour l’hébergement, l’infogérance et le maintien en condition opérationnelle assortis de SLA (annexe « Maintien en condition opérationnelle et niveaux de service »). À défaut d’annexe métier jointe au Contrat, le Prestataire est tenu d’une obligation de moyens au sens de l’article 1231-1 du Code civil.

9.2 Exécution. Le Prestataire exécute les Prestations conformément aux règles de l’art, avec la diligence d’un professionnel avisé. Il affecte à leur exécution des intervenants disposant des compétences requises et demeure responsable de leur travail.

9.3 Alerte. Le Prestataire informe le Client par écrit, au plus tard le Jour ouvré suivant la détection, de tout événement, difficulté technique, dépendance externe ou insuffisance des éléments fournis susceptible de compromettre le respect du périmètre, du calendrier ou du prix, et lui propose les mesures correctrices envisageables.

9.4 Confidentialité et sécurité. Le Prestataire respecte les obligations de confidentialité de l’article 13, les obligations relatives aux Données à caractère personnel de l’article 14 et les mesures de sécurité de l’article 15.

9.5 Limites. Le Prestataire n’assume aucune obligation de résultat quant au référencement d’un site, à la performance commerciale d’une application, à l’exhaustivité d’une veille réglementaire, à la pérennité d’une interface de programmation exploitée par un tiers, ni à l’exactitude des Sorties d’un Modèle d’IA, qui relèvent de l’annexe « Intelligence artificielle ».

Article 10 — Devoir de conseil et de mise en garde

10.1 Périmètre. Le Prestataire est tenu d’un devoir de conseil, d’information et de mise en garde envers le Client, y compris lorsque celui-ci dispose de compétences informatiques propres. Ce devoir s’exerce dans la limite du périmètre de la Prestation tel qu’il résulte du Devis et du Cahier des charges. Il ne s’étend pas aux choix stratégiques, fonctionnels, métier, budgétaires, juridiques, fiscaux ou organisationnels du Client, qui relèvent de sa responsabilité exclusive.

10.2 Contenu. Au titre de ce devoir, le Prestataire attire l’attention du Client sur les risques techniques identifiés, sur les conséquences prévisibles d’un choix d’architecture ou de technologie, sur les obligations particulières attachées aux licences des composants tiers, sur les limites connues des Modèles d’IA mobilisés et sur les prérequis de sécurité dont dépend le bon fonctionnement des Livrables.

10.3 Coopération du Client. L’efficacité du devoir de conseil suppose que le Client fournisse une information complète, sincère et à jour sur ses besoins, son existant technique et organisationnel, ses contraintes réglementaires et sectorielles, ses volumétries et les performances attendues. Le Prestataire n’est pas responsable d’un défaut de conseil résultant d’une information incomplète, tardive ou erronée du Client.

10.4 Limites. Le Prestataire ne se substitue pas au Client pour les décisions d’opportunité et n’assume pas le rôle d’assistant à maîtrise d’ouvrage permanent en l’absence de mission expresse en ce sens. Ses recommandations constituent des avis professionnels dont la mise en œuvre demeure à la discrétion du Client, qui en assume les conséquences. Lorsque le Client, dûment informé, passe outre une mise en garde écrite du Prestataire, celui-ci n’est pas responsable des conséquences précisément signalées, sous réserve d’avoir renouvelé sa mise en garde par écrit et, lorsque l’instruction est manifestement illicite ou de nature à compromettre gravement la sécurité des systèmes ou des données, d’avoir refusé de l’exécuter dans les conditions du paragraphe 20.1.

10.5 Forme et preuve. Les recommandations relevant du devoir de conseil sont formalisées par écrit et communiquées au Client. Les Parties conviennent que, entre elles, l’écrit contemporain fait foi du contenu et de la date de la recommandation, sans préjudice de la liberté de la preuve et du devoir d’information de l’article 1112-1 du Code civil.

Article 11 — Obligations du Client

11.1 Le Client s’engage à :

  • désigner un interlocuteur unique habilité à prendre les décisions opérationnelles et à engager le Client sur les arbitrages fonctionnels, ainsi qu’un suppléant ;
  • fournir dans les délais convenus l’ensemble des informations, contenus, documents, jeux de données, environnements techniques, comptes et habilitations nécessaires à l’exécution, et maintenir ces accès pendant toute la durée du Contrat ;
  • procéder aux validations demandées dans un délai de dix (10) Jours ouvrés ; à défaut de réponse écrite motivée dans ce délai, le Prestataire adresse une relance écrite et, si celle-ci demeure sans réponse pendant cinq (5) Jours ouvrés, la validation est réputée acquise et la Prestation se poursuit sur la base de l’élément soumis ;
  • tester les Livrables et signaler par écrit toute Anomalie dans les conditions prévues par l’annexe métier applicable ;
  • régler le prix aux échéances convenues.

11.2 Garantie des éléments fournis. Le Client garantit qu’il détient l’ensemble des droits nécessaires sur les contenus, données, marques, signes distinctifs, images, polices de caractères, bases de données et codes qu’il transmet au Prestataire ou qu’il lui demande d’intégrer. Il garantit le Prestataire contre toute réclamation, action ou condamnation d’un tiers fondée sur ces éléments, et prend à sa charge les frais de défense correspondants.

Les garanties réciproques des Parties contre les revendications de tiers portant sur des droits de propriété intellectuelle — celle du Client au titre du présent paragraphe, celles du Prestataire au titre des paragraphes 12.6 et 12.9 — s’exercent selon une procédure identique : la Partie assignée informe l’autre sans délai, lui laisse la conduite de la défense et s’abstient de toute transaction sans son accord écrit. Elles ne sont pas soumises au plafond du paragraphe 17.2 et demeurent régies par le droit commun de la réparation.

11.3 Conformité des usages. Le Client est seul responsable de la licéité des finalités qu’il poursuit, de la conformité de ses traitements de données, de la qualification de ses cas d’usage d’intelligence artificielle au regard du règlement (UE) 2024/1689, ainsi que du respect des réglementations sectorielles qui lui sont propres.

11.4 Sécurité côté Client. Le Client assure la sécurité de ses propres postes, réseaux et comptes. Il préserve la confidentialité des identifiants qui lui sont remis, ne les partage pas, signale sans délai toute compromission suspectée et applique les recommandations de sécurité écrites du Prestataire. Il conserve, sous sa seule responsabilité, une copie des données et contenus qu’il transmet au Prestataire tant que ceux-ci ne sont pas pris en charge par un contrat d’hébergement comportant un engagement de sauvegarde.

11.5 Manquement. Le manquement du Client à l’une des obligations du présent article exonère le Prestataire des conséquences qui en résultent, autorise le report des délais dans les conditions de l’article 8 et, s’il persiste après mise en demeure de trente (30) jours restée sans effet, ouvre droit à résiliation dans les conditions de l’article 20.

Article 12 — Propriété intellectuelle

12.1 Développements spécifiques. Le Prestataire cède au Client, à titre exclusif, les droits patrimoniaux d’auteur sur les développements spécifiquement réalisés pour lui et identifiés au Devis ou à son annexe de périmètre. Sont distinctement cédés les droits de reproduction, de représentation, d’adaptation, de traduction, de distribution et d’exploitation dérivée. La cession est consentie pour le monde entier et pour la durée légale de protection, aux fins d’exploitation des Livrables dans le cadre de l’activité du Client, y compris leur maintenance et leur évolution par tout tiers. Elle prend effet au paiement intégral du prix correspondant ; jusque-là, le Client bénéficie d’une licence d’usage interne, révocable trente (30) jours après une mise en demeure restée sans effet.

12.2 Briques préexistantes et réutilisables du Prestataire. Le Prestataire concède au Client, sur les composants, bibliothèques, gabarits et savoir-faire qu’il a développés antérieurement ou indépendamment du Contrat et qu’il incorpore aux Livrables, une licence d’usage non exclusive, perpétuelle, irrévocable, pour le monde entier, transmissible avec l’activité à laquelle les Livrables se rattachent, permettant d’utiliser, d’exploiter, de faire évoluer et de faire maintenir les Livrables par tout tiers de son choix. Le Prestataire conserve la faculté de réutiliser ces briques pour d’autres clients.

12.3 Droits moraux. Les droits moraux des auteurs, et notamment le droit à la paternité et le droit au respect de l’œuvre, sont incessibles et demeurent réservés conformément à l’article L121-1 du Code de la propriété intellectuelle. S’agissant des logiciels, ces droits s’exercent dans les limites de l’article L121-7 du même code.

12.4 Composants tiers et logiciels libres. Les Livrables peuvent intégrer des bibliothèques, cadriciels, composants logiciels, polices de caractères ou ressources créatives appartenant à des tiers, notamment des composants sous licence libre. Ces composants restent la propriété de leurs auteurs et demeurent régis par leurs licences propres ; la cession du paragraphe 12.1 ne s’y étend pas. Le Prestataire remet au Client, à la Recette et sur demande, la liste des composants tiers et de leurs licences. Il l’informe de l’inclusion de composants soumis à une licence de type copyleft, notamment GNU GPL, AGPL, LGPL, MPL et EUPL, et des obligations que ces licences peuvent faire peser sur lui en cas de redistribution ou de mise à disposition publique. Le Client demeure seul responsable du respect de ces obligations dans le cadre de son exploitation.

12.5 Remise des sources. Le Prestataire remet au Client le code source des Livrables spécifiques, les scripts de construction et de déploiement et la documentation technique d’exploitation, par dépôt sur une forge désignée par le Client ou par archive horodatée. Cette remise intervient à chaque jalon, à la fin de chaque période de facturation et à tout moment sur demande du Client ; elle fait partie intégrante des Livrables.

En cas de révocation de la licence d’usage interne dans les conditions du paragraphe 12.1, le Client cesse toute exploitation des Livrables et détruit, dans les trente (30) jours, les copies du code source et de la documentation technique remises au titre du présent paragraphe, à l’exception des copies conservées dans ses systèmes de sauvegarde jusqu’à l’expiration de leur cycle de rétention et de celles nécessaires à la preuve en cas de litige. La présente stipulation est sans préjudice des prérogatives réservées au paragraphe 12.7.

12.6 Garantie d’éviction. Le Prestataire garantit que les Livrables spécifiques qu’il développe ne constituent pas, à sa connaissance, une contrefaçon des droits d’un tiers. En cas d’action d’un tiers, le Client en informe le Prestataire sans délai et lui laisse la conduite de la défense. Le Prestataire peut, à son choix, obtenir le droit de poursuivre l’exploitation, remplacer ou modifier l’élément litigieux, ou, si aucune de ces solutions n’est raisonnablement praticable, reprendre l’élément contre remboursement du prix correspondant, déduction faite d’un amortissement linéaire sur trois (3) ans. Cette garantie ne joue pas lorsque l’action résulte d’un élément fourni ou imposé par le Client, d’une modification opérée sans l’accord du Prestataire, ou d’une exploitation non conforme au Contrat. La restriction « à sa connaissance » est sans effet lorsque l’éviction résulte d’un fait personnel du Prestataire. La présente garantie n’est pas soumise au plafond de l’article 17.

12.7 Droits de l’utilisateur légitime. Les prérogatives que les articles L122-6 et L122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle reconnaissent à l’utilisateur légitime d’un logiciel, notamment la correction des erreurs et l’interopérabilité, demeurent réservées.

12.8 Référence commerciale. Le Prestataire est autorisé à citer le nom du Client et la nature générale de la Prestation à titre de référence commerciale, sur son site et dans ses supports de présentation, à l’exclusion de toute information confidentielle. L’usage du logo ou de tout autre signe distinctif du Client requiert son accord écrit préalable. Par dérogation au paragraphe 13.1, l’existence de la relation contractuelle n’est pas couverte par l’obligation de confidentialité pour les seuls besoins de cette citation. Le Client peut à tout moment demander le retrait de cette référence, qui intervient dans les trente (30) jours.

12.9 Garantie de détention des droits. Le Prestataire garantit détenir, du chef de ses dirigeants, associés, salariés, stagiaires et sous-traitants, l’ensemble des droits patrimoniaux d’auteur nécessaires à la cession consentie au paragraphe 12.1. Il fait son affaire personnelle de la conclusion, avec toute personne physique ayant participé à la création des Livrables, des actes de cession ou de dévolution requis. Il garantit le Client contre toute revendication formée de ce chef et prend à sa charge les frais de défense correspondants, dans les conditions et limites du paragraphe 12.6.

12.10 Bases de données. Lorsque les Livrables comportent une base de données, la cession du paragraphe 12.1 s’étend, aux mêmes conditions et sous la même condition de paiement intégral, aux droits du producteur de bases de données prévus aux articles L341-1 et L342-1 du Code de la propriété intellectuelle. Le Client est et demeure producteur des bases constituées à partir des données qu’il fournit ou que son exploitation génère ; le Prestataire n’y revendique aucun droit et s’interdit toute extraction ou réutilisation en dehors de l’exécution du Contrat.

Article 13 — Confidentialité et secret des affaires

13.1 Chaque Partie s’engage à traiter comme strictement confidentielles les informations de nature commerciale, technique, financière, stratégique ou organisationnelle communiquées par l’autre Partie, quel qu’en soit le support, ainsi que l’existence et le contenu des échanges précontractuels. Chaque Partie limite l’accès à ces informations aux seuls membres de son personnel et sous-traitants qui en ont besoin, et les soumet à une obligation équivalente.

13.2 Cette obligation s’applique pendant toute la durée du Contrat et pendant cinq (5) ans à compter de son terme, quelle qu’en soit la cause. Elle est sans préjudice de la protection accordée au secret des affaires par les articles L151-1 et suivants du Code de commerce, laquelle demeure applicable sans limitation de durée tant que les conditions de l’article L151-1 sont réunies.

13.3 Sont exclues de l’obligation de confidentialité les informations :

  • tombées dans le domaine public sans manquement de la Partie réceptrice ;
  • déjà légitimement connues de la Partie réceptrice avant leur communication, preuve à sa charge ;
  • développées indépendamment par la Partie réceptrice sans usage de l’information confidentielle ;
  • légitimement reçues d’un tiers non lié par une obligation de confidentialité ;
  • dont la divulgation est requise par une disposition légale ou réglementaire, ou par une décision d’une autorité administrative ou judiciaire compétente, la Partie tenue de divulguer en informant l’autre préalablement lorsque la loi le permet et limitant la divulgation au strict nécessaire.

13.4 À la fin du Contrat, et sur demande écrite de la Partie émettrice, chaque Partie restitue ou détruit les informations confidentielles en sa possession, à l’exception des copies conservées au titre d’une obligation légale de conservation, dans les systèmes de sauvegarde jusqu’à l’expiration de leur cycle de rétention, ou pour les besoins de la preuve en cas de litige. Les informations ainsi conservées demeurent soumises au présent article.

13.5 Lorsque la nature des échanges le justifie, notamment en phase précontractuelle ou d’audit, les Parties concluent un accord de confidentialité autonome dont les stipulations complètent, sans les contredire, celles du présent article.

Article 14 — Données à caractère personnel

14.1 Qualification des rôles. Le Prestataire agit en qualité de sous-traitant au sens de l’article 28 du RGPD pour les traitements qu’il met en œuvre pour le compte du Client dans le cadre des Prestations. Il agit en qualité de responsable de traitement pour ses propres traitements de gestion, notamment la gestion de la relation client, la prospection, la facturation, le support et la sécurité de son système d’information, pour la journalisation technique et de sécurité des systèmes qu’il administre ; ces traitements sont décrits dans la politique de confidentialité publiée à l’adresse https://www.sanfytech.com/legal/confidentialite. Le Client en fait mention dans sa propre information des personnes concernées, à partir du texte que le Prestataire lui remet. La mesure d’audience que le Prestataire déploie, le cas échéant, sur les services du Client ne relève pas de ces traitements propres : il l’opère en qualité de sous-traitant, sur instruction documentée et pour le compte exclusif du Client, qui demeure responsable de traitement et maître de la finalité comme de la configuration. Le Prestataire met à sa disposition un paramétrage satisfaisant aux conditions de l’exemption de consentement admise pour la mesure d’audience et lui en communique le détail par écrit. Les données des différents sites ne sont pas recoupées et chaque éditeur n’accède qu’aux statistiques de son propre service ; les modalités sont celles du DPA. Si le Prestataire venait à déterminer les finalités et les moyens d’un traitement qui lui est confié, il en serait considéré comme responsable au sens de l’article 28.10 du RGPD.

14.2 Accord de sous-traitance. Lorsque l’exécution d’une Prestation conduit le Prestataire à traiter des Données à caractère personnel pour le compte du Client, leur relation est régie par le DPA, conforme à l’article 28.3 du RGPD. Le DPA est publié par le Prestataire à l’adresse https://www.sanfytech.com/legal/dpa et incorporé par référence au Devis ou au contrat spécifique, qui en désigne la version ; il n’est pas joint. L’article 28.3 exige un acte écrit et opposable, non une pièce matériellement remise ni une signature séparée. Le DPA prévaut sur les présentes Conditions Générales pour tout ce qui touche au traitement de Données à caractère personnel. Il précise l’objet, la durée, la nature et les finalités du traitement, les catégories de données et de personnes concernées, les instructions documentées du Client, les mesures techniques et organisationnelles, la liste des Sous-traitants ultérieurs, les modalités d’assistance et le sort des données en fin de Contrat.

Le DPA entre en vigueur à la date d’effet du Devis ou du contrat spécifique qui l’incorpore, sans formalité ni signature séparée. La version qui engage les Parties est celle que cet acte désigne par son numéro et sa date ; à défaut de désignation, celle qui était publiée à l’adresse https://www.sanfytech.com/legal/dpa à la date de son acceptation. La publication d’une version postérieure est sans effet sur les Contrats en cours. Tant qu’aucun acte incorporant le DPA n’est en vigueur, le Prestataire ne traite aucune Donnée à caractère personnel pour le compte du Client et le Client s’interdit de lui en communiquer ; le report qui en résulte relève du paragraphe 8.2.

Les éléments que l’article 28.3 du RGPD impose de définir — objet, durée, nature, finalités, catégories de Données et de personnes concernées — sont arrêtés à l’article 5.1 du DPA pour l’ensemble des Prestations du Prestataire. Le Devis ou le contrat spécifique énonce ce qui, pour l’affaire considérée, y déroge ou le complète.

14.3 Instructions. Le Prestataire ne traite les Données à caractère personnel que sur instruction documentée du Client. Il informe le Client s’il estime qu’une instruction constitue une violation du RGPD ou d’une autre disposition relative à la protection des données, conformément à l’article 28.3 dernier alinéa.

14.4 Sécurité et confidentialité. Le Prestataire met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées au sens de l’article 32 du RGPD, décrites à l’article 15 et détaillées dans l’annexe de sécurité du DPA. Les personnes autorisées à traiter les données sont soumises à une obligation de confidentialité au sens de l’article 28.3 b).

14.5 Sous-traitants ultérieurs. Le Prestataire est autorisé à recourir à des Sous-traitants ultérieurs dans les conditions de l’article 28.2 du RGPD. La liste en vigueur figure en annexe du DPA. Toute adjonction ou tout remplacement d’un Sous-traitant ultérieur est notifié au Client par écrit au moins trente (30) jours calendaires avant sa mise en œuvre, avec l’indication de l’identité du sous-traitant, de l’activité confiée, des catégories de Données concernées, du pays de traitement et de la garantie de transfert applicable. Le Client dispose de ce délai pour former une objection motivée tirée de considérations de protection des données ; en cas d’objection maintenue et faute de solution alternative raisonnable, chaque Partie peut résilier la Prestation concernée sans indemnité. En cas de défaillance, de faille de sécurité ou de cessation d’activité d’un Sous-traitant ultérieur rendant impossible le respect de ce préavis, le Prestataire peut lui substituer un prestataire présentant des garanties au moins équivalentes et en informe le Client au plus tard dans les soixante-douze (72) heures, le droit d’objection s’exerçant alors a posteriori.

14.6 Transferts hors Union européenne. Le Prestataire privilégie les traitements réalisés dans l’Union européenne. Il informe cependant expressément le Client qu’il ne peut pas garantir l’absence de tout transfert hors de l’Union européenne : certains services tiers nécessaires à l’exécution de Prestations, notamment des fournisseurs de Modèles d’IA, des services de paiement ou de notification, peuvent impliquer un tel transfert. Lorsqu’un transfert a lieu, le Prestataire s’engage à ne le mettre en œuvre que sous le couvert d’une décision d’adéquation adoptée en application de l’article 45 du RGPD ou, à défaut, d’un mécanisme de l’article 46, en pratique les clauses contractuelles types de la décision d’exécution (UE) 2021/914 de la Commission du 4 juin 2021, complétées des mesures supplémentaires nécessaires. Le Prestataire communique au Client, sur demande écrite adressée à rgpd@sanfytech.com, la garantie applicable à chaque flux ; il informe le Client de tout transfert pour lequel la garantie n’est pas encore établie et suspend le flux concerné à sa première demande écrite. Le Client est informé, dans l’annexe du DPA, de chaque transfert, de sa destination et de sa garantie. Les Parties reconnaissent que la législation extraterritoriale de certains États tiers, notamment le Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act (18 U.S.C. § 2713), constitue un risque résiduel qui ne peut être entièrement neutralisé par un mécanisme contractuel.

14.7 Assistance et violations. Le Prestataire assiste le Client, dans la mesure de ses moyens et compte tenu de la nature du traitement, pour répondre aux demandes d’exercice des droits des personnes concernées, pour la réalisation des analyses d’impact relatives à la protection des données et pour la démonstration du respect des obligations de sécurité. Il notifie au Client toute violation de données à caractère personnel dont il a connaissance sans retard injustifié, dans les délais et selon le formalisme fixés par le DPA, afin de permettre au Client de satisfaire aux articles 33 et 34 du RGPD. Le Prestataire ne procède pas lui-même à la notification à l’autorité de contrôle pour le compte du Client, cette démarche relevant du responsable de traitement.

14.8 Fin du traitement. À la fin de la Prestation, le Prestataire restitue ou supprime les Données à caractère personnel dans les conditions du DPA et de l’article 20 des présentes.

Article 15 — Sécurité de l’information

15.1 Engagement général. Le Prestataire met en œuvre, pour les environnements dont il assure l’exploitation, des mesures techniques et organisationnelles proportionnées aux risques, tenant compte de l’état de l’art, des coûts de mise en œuvre et de la nature des données traitées. Ces mesures sont détaillées, pour chaque Prestation concernée, dans une annexe de sécurité annexée au contrat spécifique ou au DPA.

15.2 Mesures en place. Pour les seuls environnements dont il assure l’exploitation au titre d’un contrat spécifique, le Prestataire décrit ci-après, à titre d’information sur l’état de son dispositif à la date des présentes et sans que cette description vaille par elle-même engagement de niveau de service, les mesures suivantes. La fréquence des sauvegardes, le cycle de rétention, la localisation des copies, la périodicité des tests de restauration et les objectifs de point et de durée de reprise ne constituent une obligation du Prestataire que lorsqu’ils sont stipulés au contrat spécifique ou à l’article 7 de l’annexe « Maintien en condition opérationnelle et niveaux de service ».

  • sauvegardes quotidiennes chiffrées à la source avant transfert, vérifiées automatiquement, purgées selon un cycle de rétention défini, avec copie hors site ; la localisation des copies est la suivante : sauvegardes chiffrées à la source avant transfert ; copie primaire conservée dans l’Union européenne (Allemagne) et copie miroir conservée en France ;
  • cloisonnement réseau : les environnements que le Prestataire exploite pour le compte du Client sont placés sur un réseau privé, non joignables directement depuis l’internet, et publiés le cas échéant au travers d’un point d’entrée mutualisé filtrant. Les environnements mis à la disposition du Client sans administration par le Prestataire, notamment ceux relevant de l’article 9 de l’annexe « Maintien en condition opérationnelle et niveaux de service », ne bénéficient pas de ce cloisonnement : leur exposition applicative relève du Client selon la matrice de répartition des responsabilités ;
  • chiffrement des flux : protocole TLS dans ses versions 1.2 et 1.3 sur l’ensemble des services publiés, avec certificats renouvelés automatiquement ;
  • administration par accès nominatif authentifié par clé cryptographique, sans authentification par mot de passe ; les accès d’administration réalisés par le Prestataire au moyen de son point d’accès centralisé font l’objet d’un enregistrement de session ; les accès réalisés en situation de secours ou de contournement sont tracés et signalés ;
  • gestion outillée des correctifs, avec inventaire centralisé des systèmes et suivi des correctifs disponibles ;
  • journalisation centralisée des événements de sécurité collectés par un agent déployé sur chaque machine administrée, et enregistrement des sessions d’administration réalisées par le point d’accès centralisé ;
  • protection des formulaires publiés par un dispositif anti-robot auto-hébergé, sans cookie ni service tiers.

15.3 Localisation. Les environnements de production exploités par le Prestataire sont hébergés en France, dans les centres de données de OVHcloud SAS, 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix, France (RCS Lille Métropole 424 761 419) situés à Strasbourg, Roubaix et Gravelines (France). Les copies de sauvegarde sont conservées dans l’Union européenne, dans les conditions rappelées au paragraphe 15.2. Le Prestataire ne revendique pas une localisation exclusivement française de l’ensemble des données.

15.4 Portée et limites. Le dispositif décrit au paragraphe 15.2 comporte, à la date des présentes, des limites que le Prestataire porte à la connaissance du Client en application de son devoir de conseil et que le Client déclare accepter. Elles tiennent notamment à l’étendue du chiffrement au repos, à l’absence d’astreinte permanente et de centre opérationnel de sécurité fonctionnant en continu, à la durée de conservation des journaux, à la nature auto-évaluée des audits conduits par le Prestataire sur son propre système d’information, et au caractère progressif du déploiement de certaines mesures d’administration et de journalisation. L’énumération détaillée de ces limites, l’échéance de chacun des plans de mise en œuvre et les éléments de preuve associés figurent dans l’annexe de sécurité remise au Client préalablement à la formation du Contrat, laquelle fait partie intégrante du Contrat et que le Client déclare avoir reçue. Le Prestataire informe le Client, dans les conditions du paragraphe 15.7, de toute limite nouvelle affectant un engagement du présent article.

15.5 Incidents de sécurité. Le Prestataire informe le Client, sans retard injustifié après en avoir pris connaissance, de tout incident de sécurité affectant les environnements ou les données du Client, lui communique les éléments dont il dispose et l’associe aux mesures de remédiation. Lorsque l’incident constitue une violation de Données à caractère personnel, le paragraphe 14.7 et le DPA s’appliquent.

15.6 Vérification par le Client. Le Client peut demander, une fois par an et sur préavis écrit de trente (30) jours, la communication des éléments documentaires attestant du respect du présent article — politique de sécurité, procédure de sauvegarde, annexe de sécurité à jour — et adresser au Prestataire un questionnaire écrit, auquel celui-ci répond dans le même délai. Un audit sur site ou un test d’intrusion ne peuvent être conduits qu’en cas de manquement avéré aux obligations du présent article, aux frais du demandeur, sur préavis écrit de trente (30) jours, par le Client ou par un tiers indépendant non concurrent du Prestataire soumis à une obligation de confidentialité, sur un périmètre limité aux systèmes et traitements concernant le Client, pendant les jours et heures ouvrés et sans affecter les environnements des autres clients. Le Prestataire peut opposer les mesures nécessaires à la protection des données de ses autres clients, à la sécurité de son infrastructure et au secret de ses affaires, et propose alors une modalité alternative de vérification. Le présent paragraphe s’applique sans préjudice des droits que le Client tient de l’article 28, paragraphe 3, point h) du règlement (UE) 2016/679 et, s’il est une entité financière, de l’article 30 du règlement (UE) 2022/2554 ; les stipulations du DPA prévalent pour ce qui concerne les Données à caractère personnel.

15.7 Sincérité des déclarations. Chaque déclaration de sécurité faite par le Prestataire au titre du présent article, de l’annexe de sécurité applicable ou en réponse à un questionnaire du Client est appuyée sur un élément de preuve daté, communiqué à première demande ; à défaut, le Prestataire déclare l’état réel de la mesure et l’échéance de sa mise en œuvre. Il informe le Client, dans un délai de trente (30) jours, de toute évolution défavorable significative d’un engagement du présent article.

Article 16 — Clients soumis à NIS 2 ou à DORA

16.1 Information préalable. Le Client informe le Prestataire, avant la formation du Contrat, de sa qualité éventuelle d’entité essentielle ou importante au sens de la directive (UE) 2022/2555 du 14 décembre 2022, ou d’entité financière au sens du règlement (UE) 2022/2554 du 14 décembre 2022, ainsi que de la qualification des services fournis comme service des technologies de l’information et de la communication critique ou important.

16.2 Coopération. Lorsque le Client relève de l’un de ces régimes, le Prestataire coopère de bonne foi à l’exécution de ses obligations. Il lui communique les informations nécessaires à l’inscription du service dans son registre d’information, lui notifie tout incident significatif affectant le service dans les meilleurs délais après en avoir pris connaissance ; le délai chiffré de notification, dont dépend la capacité du Client à respecter ses propres obligations, est convenu au contrat spécifique ou au DPA et n’est réputé souscrit que lorsqu’il y figure expressément. Le Prestataire indique au Client, avant la formation du Contrat, l’état de ses moyens de détection et d’alerte au regard du délai demandé, lui donne accès une fois par an aux éléments documentaires prévus au paragraphe 15.6, et l’informe de tout changement substantiel de sous-traitance ou de localisation.

16.3 Limites. À la date des présentes, le Prestataire relève d’un secteur figurant à l’annexe I de la directive (UE) 2022/2555 du 14 décembre 2022, au titre de la gestion de services de technologies de l’information et de la communication entre entreprises, mais n’atteint aucun des critères de taille de l’article 2 de cette directive conduisant à sa qualification d’entité essentielle ou importante, et la loi française de transposition n’est pas promulguée. Il ne se prévaut en conséquence d’aucune conformité à cette directive. Il informe le Client, dans un délai de trente (30) jours, de tout changement de cette qualification. Les exigences contractuelles supplémentaires que le Client souhaiterait imposer au titre de ces réglementations, notamment des droits d’audit renforcés ou des engagements de résilience opérationnelle numérique, font l’objet d’un avenant et, le cas échéant, d’un ajustement du prix.

Article 17 — Responsabilité

17.1 Principe. La responsabilité du Prestataire ne peut être engagée qu’en cas de faute prouvée dans l’exécution de ses obligations, à l’exclusion des dommages résultant du fait du Client, du fait d’un tiers étranger au Contrat, d’un cas de force majeure au sens du paragraphe 19.1 ou de la défaillance d’un service tiers choisi, imposé ou administré par le Client. Conformément au paragraphe 22.2, le Prestataire demeure responsable de l’exécution des Prestations confiées à ses propres sous-traitants ; la défaillance de l’un d’eux ne l’exonère que lorsqu’elle réunit, à l’égard de ce sous-traitant, les conditions du paragraphe 19.1. Le contrat spécifique peut toutefois répartir autrement le risque afférent aux fournisseurs d’infrastructure, de réseau, de résolution de noms de domaine, de certification et de modèles d’intelligence artificielle ; une telle stipulation prévaut sur le présent paragraphe. La responsabilité s’apprécie au regard de la nature de l’obligation en cause telle que qualifiée à l’article 9 des présentes et à l’article 2 de l’annexe métier applicable.

17.2 Plafond. La responsabilité du Prestataire au titre du Contrat, toutes causes confondues, est limitée à la plus élevée des deux valeurs suivantes : le montant hors taxes effectivement payé par le Client au titre du Contrat au cours des douze (12) mois précédant le fait générateur, ou dix mille euros (10 000 €) hors taxes. Elle ne peut en aucun cas excéder cinquante mille euros (50 000 €) hors taxes.

Un plafond différent convenu au contrat spécifique se substitue intégralement à la formule qui précède. Ce plafond est unique et global : il couvre le Contrat et l’accord de sous-traitance conclu en application de l’article 28 du règlement (UE) 2016/679, sans cumul entre eux. Il est sans effet à l’égard des tiers, et notamment des personnes concernées exerçant le droit à réparation que leur reconnaît l’article 82 du même règlement, ainsi qu’à l’égard des sanctions prononcées à l’encontre du Prestataire par une autorité de contrôle.

17.3 Chefs de préjudice exclus. Les Parties conviennent expressément, quelle que soit la qualification juridique que ces préjudices pourraient recevoir, d’exclure de la réparation due par le Prestataire les chefs suivants et eux seuls : perte de chiffre d’affaires, perte de marge, perte de clientèle, perte d’exploitation, perte de données non sauvegardées par le Client alors qu’il lui appartenait de le faire au sens du paragraphe 11.4, atteinte à l’image ou à la réputation, manque à gagner et préjudice commercial. Les condamnations prononcées contre le Client au profit d’un tiers et les sanctions administratives prononcées à son encontre ne sont indemnisables que dans la mesure où elles trouvent leur cause directe et exclusive dans une faute prouvée du Prestataire, et dans la limite du plafond du paragraphe 17.2, sans préjudice de la garantie d’éviction du paragraphe 12.6.

17.4 Exceptions au plafond. Les limitations des paragraphes 17.2 et 17.3 ne s’appliquent pas en cas de dol, de faute lourde, de dommage corporel, d’atteinte volontaire à la confidentialité, ni au titre de la garantie d’éviction du paragraphe 12.6, ni dans les cas où la loi interdit toute limitation.

17.5 Équilibre du plafond. Les Parties reconnaissent que le plafond ainsi convenu, eu égard à la nature des Prestations et au niveau des prix pratiqués, ne prive pas de sa substance l’obligation essentielle du Prestataire au sens de l’article 1170 du Code civil et ne crée aucun déséquilibre significatif au sens de l’article 1171 du même code. Le Client conserve la faculté de négocier un plafond supérieur au contrat spécifique, moyennant un ajustement du prix.

17.6 Responsabilité du Client. Le Client est responsable des contenus qu’il publie, des données qu’il traite, de l’usage qu’il fait des Livrables et des Sorties, ainsi que du respect des obligations mises à sa charge par les articles 11 et 16 des présentes et par l’annexe « Intelligence artificielle ».

17.7 Délai d’action. Les Parties conviennent, en application de l’article 2254 du Code civil, de réduire à douze (12) mois le délai de prescription de toute action de l’une contre l’autre fondée sur l’exécution ou l’inexécution d’un Contrat. Ce délai court à compter du jour où la Partie qui agit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action ; il est suspendu pendant la durée de la tentative de résolution amiable engagée dans les conditions du paragraphe 24.2. La présente réduction s’applique réciproquement, à l’exclusion des actions en paiement de sommes payables par années ou à des termes périodiques plus courts, des actions fondées sur le dol, la faute lourde ou un dommage corporel, des actions fondées sur la garantie d’éviction du paragraphe 12.6, des actions fondées sur un manquement aux articles 13, 14 et 15, ainsi que des actions pour lesquelles la loi interdit tout aménagement du délai de prescription.

Article 18 — Assurance

18.1 Le Prestataire déclare être titulaire d’un contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle en cours de validité souscrit auprès de Hiscox SA, succursale française (49 avenue de l’Opéra, 75002 Paris, RCS Paris 833 546 989).

18.2 Il en justifie, sur demande écrite du Client et au plus une fois par an, par la production d’une attestation à jour délivrée par l’assureur, mentionnant les activités garanties, les montants de garantie et la période de validité. Les activités et le champ territorial effectivement couverts sont ceux que mentionne cette attestation ; le Prestataire ne souscrit au titre des présentes aucune déclaration sur l’étendue de sa garantie autre que celle qui résulte de ce document.

18.3 Le Prestataire s’engage à maintenir cette assurance en vigueur pendant toute la durée des Prestations et à informer le Client, dans un délai de trente (30) jours, de toute résiliation ou de toute réduction significative de sa garantie.

18.4 La souscription de cette assurance ne constitue pas un engagement de prise en charge et n’emporte aucune extension du plafond de responsabilité de l’article 17. Les prestations d’assistance que la police peut comporter relèvent des rapports entre le Prestataire et son assureur ; elles ne créent aucun droit direct au profit du Client, qui ne peut s’en prévaloir que si le Contrat le stipule expressément.

18.5 Limites de la garantie. Le Client est expressément informé que la garantie du Prestataire ne couvre que les activités et les territoires énumérés à l’attestation en vigueur, qu’elle ne comporte à ce jour ni garantie de cyber-risque, ni garantie d’assistance en cas de crise cybernétique, et qu’elle exclut les dommages survenus ou réclamés aux États-Unis d’Amérique et au Canada. Le Prestataire informe le Client, avant la formation du Contrat, de celles des Prestations commandées qui ne figureraient pas expressément à l’attestation en vigueur. Lorsque la Prestation porte sur l’hébergement, l’infogérance ou le maintien en condition opérationnelle, ou lorsque le Client exploite les Livrables sur l’un des territoires exclus, les Parties conviennent au contrat spécifique du plafond de responsabilité applicable et, le cas échéant, des garanties complémentaires à souscrire, dont le coût est refacturé au Client dans les conditions du paragraphe 6.2.

Article 19 — Force majeure et imprévision

19.1 Force majeure. Constitue un cas de force majeure, au sens de l’article 1218 du Code civil, un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du Contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêchant l’exécution de son obligation.

19.2 Sont notamment susceptibles de constituer un cas de force majeure, sous réserve que les conditions du paragraphe 19.1 soient réunies : une catastrophe naturelle, un incendie ou une inondation affectant un centre de données, une guerre, une insurrection, un attentat, une décision d’une autorité publique interdisant ou empêchant l’exécution, une épidémie déclarée assortie de mesures contraignantes, une grève nationale ou interprofessionnelle de longue durée, une défaillance majeure et prolongée des réseaux de télécommunication ou de la fourniture d’électricité non imputable au débiteur, une cyberattaque d’ampleur systémique visant une infrastructure essentielle.

19.3 Ne constituent pas un cas de force majeure : les difficultés financières du débiteur, une grève limitée à sa propre entreprise, l’insuffisance de moyens techniques ou humains qu’il pouvait anticiper, la défaillance d’un sous-traitant lorsqu’elle n’est pas elle-même constitutive d’un cas de force majeure à son égard, ni la perte de données imputable à l’absence de sauvegarde par la Partie qui en avait la charge.

19.4 La Partie invoquant la force majeure en informe l’autre par écrit dans les meilleurs délais et au plus tard dans les sept (7) jours suivant la survenance de l’événement, en justifiant de son existence, de ses effets et de sa durée prévisible. Pendant la durée de l’empêchement, l’exécution des obligations affectées est suspendue et les délais sont prorogés d’autant. Si l’empêchement se prolonge au-delà de soixante (60) jours consécutifs, chaque Partie peut résilier le Contrat de plein droit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans indemnité, sous réserve du paiement des Prestations effectivement réalisées.

Le défaut ou le retard de notification n’emporte pas déchéance du droit d’invoquer la force majeure ; il prive seulement la Partie qui l’invoque du bénéfice de la suspension pour la période antérieure à la notification effective, et l’oblige à réparer le préjudice que ce retard a causé à l’autre Partie. Lorsque l’empêchement est définitif, le Contrat est résolu de plein droit dans les conditions de l’article 1218, alinéa 2, du Code civil ; les Prestations effectivement réalisées et acceptées demeurent dues, et les sommes versées d’avance au titre de Prestations non exécutées sont restituées dans les trente (30) jours.

19.5 Imprévision. Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du Contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une Partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander à l’autre une renégociation, conformément à l’article 1195 du Code civil. Les Parties continuent d’exécuter leurs obligations pendant la renégociation. En cas de refus ou d’échec de la renégociation dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, les Parties peuvent convenir de la résolution du Contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation ; à défaut d’accord dans un délai raisonnable, chaque Partie peut demander au juge de réviser le Contrat ou d’y mettre fin.

Article 20 — Suspension, résiliation et réversibilité

20.1 Suspension. Le Prestataire peut suspendre tout ou partie des Prestations, après mise en demeure restée sans effet pendant quinze (15) jours, en cas de défaut de paiement dans les conditions du paragraphe 7.5. Il peut les suspendre sans préavis lorsque la poursuite de l’exécution est de nature à porter atteinte à la sécurité de son système d’information ou de celui d’autres clients, en cas d’usage manifestement illicite du service, ou lorsqu’une finalité relevant d’une pratique interdite par l’article 5 du règlement (UE) 2024/1689 est mise au jour. La suspension est notifiée au Client, motivée, et levée dès la disparition de sa cause. Elle ne suspend pas les obligations de paiement du Client. La suspension pour défaut de paiement et la déchéance du terme s’exercent sous la réserve énoncée au paragraphe 7.5, tenant à l’article L622-13 du Code de commerce.

20.2 Résiliation pour manquement. Constituent des engagements dont l’inexécution entraîne la résolution du Contrat, au sens de l’article 1225 du Code civil : pour le Client, le paiement du prix aux échéances convenues, la fourniture des accès, informations et validations nécessaires à l’exécution, le respect des obligations de l’article 11, la garantie des droits sur les éléments qu’il fournit et le respect de l’article 13 ; pour le Prestataire, la livraison des Livrables conformes aux Spécifications, le respect des articles 13, 14 et 15, le manquement répété aux niveaux de service dans les cas prévus à l’article 6 de l’annexe « Maintien en condition opérationnelle et niveaux de service » et la mise en œuvre de la Réversibilité. En cas d’inexécution de l’un de ces engagements, non réparée dans un délai de trente (30) jours suivant une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, énonçant le manquement reproché et mentionnant expressément la présente clause résolutoire, l’autre Partie peut résilier le Contrat de plein droit, conformément aux articles 1224 et 1225 du Code civil, sans préjudice de tous dommages et intérêts. Les autres manquements ouvrent les seules voies des articles 1226 et 1227 du même code. Le présent paragraphe s’applique sous la réserve du paragraphe 20.4.

20.3 Résiliation pour convenance. Pour les Contrats à exécution successive conclus ou devenus à durée indéterminée, le Client peut résilier sans motif moyennant un préavis de trois (3) mois et le Prestataire moyennant un préavis de six (6) mois, notifiés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sauf durée différente stipulée au contrat spécifique. Pour les Contrats à durée déterminée, et par aménagement conventionnel de l’article 1794 du Code civil, la résiliation pour convenance par le Client donne lieu au paiement des Prestations réalisées et des dépenses engagées de manière irréversible, ainsi qu’au versement d’une indemnité que les Parties fixent conventionnellement à trente pour cent (30 %) du montant hors taxes des Prestations restant à exécuter. Les Parties conviennent que cette indemnité constitue l’évaluation forfaitaire de ce que le Prestataire aurait pu gagner dans cette entreprise, qu’elle est exclusive de toute autre demande à ce titre et qu’elle ne se cumule pas avec l’indemnisation du même préjudice sous une autre forme. Cette indemnité ne s’applique qu’à défaut d’indemnité différente ou d’exclusion expresse stipulée au contrat spécifique ; elle n’est due ni lorsque le prix est établi au temps passé sans engagement de volume du Client, ni lorsque la résiliation procède d’un manquement du Prestataire. Pendant le préavis, les Prestations se poursuivent aux conditions du Contrat.

Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique qu’aux Contrats expressément conclus à durée indéterminée par le contrat spécifique, par dérogation au paragraphe 5.7. Lorsque la relation commerciale entre les Parties est établie au sens de l’article L442-1 II du Code de commerce, le préavis de dénonciation prévu au paragraphe 5.7 est majoré d’un (1) mois par année pleine de relation au-delà de la troisième, sans pouvoir excéder douze (12) mois. Les Parties conviennent que le préavis ainsi déterminé tient compte de la durée de la relation commerciale et des usages du secteur. La présente stipulation ne fait pas obstacle à la résiliation sans préavis en cas d’inexécution de l’autre Partie ou de force majeure.

20.3 bis Sortie anticipée du Prestataire. Par exception au préavis de six (6) mois, le Prestataire peut résilier un Contrat à durée indéterminée moyennant un préavis de trois (3) mois lorsque le Client a refusé, dans les conditions du paragraphe 6.5, une répercussion de coût amont excédant dix pour cent (10 %) de la redevance annuelle, ou lorsqu’il s’oppose à une évolution technique nécessaire à la sécurité du service. Il propose alors au Client, sans frais, l’assistance à la réversibilité prévue au paragraphe 20.7 dans la limite de deux (2) journées.

20.4 Procédure collective. Conformément à l’article L622-13 du Code de commerce, l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire à l’encontre de l’une des Parties n’emporte pas résiliation de plein droit du Contrat ; aucune stipulation des présentes ne peut être interprétée en ce sens. Les droits de l’administrateur judiciaire et du liquidateur d’exiger la poursuite du Contrat demeurent réservés, comme le droit de la Partie cocontractante d’être payée des prestations postérieures au jugement d’ouverture.

20.5 Effets. La fin du Contrat, quelle qu’en soit la cause, entraîne : l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre des Prestations exécutées et des dépenses engagées ; la révocation, en cas de non-paiement du prix, de la licence d’usage interne du paragraphe 12.1, la licence des briques préexistantes du paragraphe 12.2 demeurant acquise au Client à proportion des Livrables intégralement payés ; la restitution ou la destruction des informations confidentielles dans les conditions du paragraphe 13.4 ; la mise en œuvre de la Réversibilité.

20.6 Réversibilité. À la fin d’un Contrat portant sur l’hébergement, l’infogérance ou l’exploitation d’un service, et quelle qu’en soit la cause, le Prestataire remet au Client ou au tiers qu’il désigne, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours à compter de la demande écrite : les données du Client dans un format standard exploitable et documenté, les configurations et scripts de déploiement, les codes sources des Livrables spécifiques, la documentation d’exploitation, ainsi que les accès, comptes d’administration, noms de domaine et certificats nécessaires à la continuité. La remise est réputée accomplie à la date de mise à disposition notifiée au Client.

Le Client notifie par écrit sa demande de Réversibilité dans un délai de trente (30) jours à compter de la date d’effet de la fin du Contrat. À défaut, le Prestataire lui adresse une relance écrite ; les données demeurent conservées et protégées par les mesures de l’article 15, sans autre traitement que leur conservation technique, pendant trente (30) jours à compter de cette relance, à l’expiration desquels le Prestataire procède aux suppressions du paragraphe 20.8. Une demande formée après ce terme est exécutée dans la mesure où les données subsistent.

20.7 Assistance à la réversibilité. Les opérations de transfert excédant la simple remise, notamment l’accompagnement d’un repreneur, la reprise d’une architecture ou l’assistance à la migration, sont facturées au taux journalier convenu au Devis ou au contrat spécifique et, à défaut, au taux journalier du barème mentionné au paragraphe 6.6 en vigueur à la date du Devis, révisé le cas échéant dans les seules conditions du paragraphe 6.3. Le Prestataire remet un devis préalable dans les cinq (5) Jours ouvrés de la demande du Client.

L’assistance à la réversibilité facturée au titre du présent paragraphe et la remise des codes sources des Livrables spécifiques, régie par la condition suspensive du paragraphe 12.1, sont subordonnées au paiement des sommes échues et non contestées de bonne foi. En revanche, la restitution des données du Client dans un format standard exploitable et documenté, prévue au paragraphe 20.6, intervient en toute hypothèse et ne peut être retenue au titre d’un impayé ; il en va de même de la restitution des Données à caractère personnel traitées pour le compte du Client, qui s’opère dans les conditions du DPA et de l’article 28, paragraphe 3, point g), du règlement (UE) 2016/679, ainsi que des données dont la détention est nécessaire au Client pour satisfaire à une obligation légale ou réglementaire.

20.7 bis Services de traitement de données. Lorsque la Prestation constitue un service de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023, les stipulations du paragraphe 20.7 s’appliquent sous réserve du chapitre VI de ce règlement et selon le calendrier qu’il fixe. Le Prestataire assiste le Client dans le processus de changement de fournisseur ou de retour vers une infrastructure sur site, met à sa disposition les informations relatives aux procédures applicables, ne lui oppose aucun obstacle contractuel, commercial ou technique de nature à empêcher ou à retarder ce changement, et n’applique aux opérations de changement que les frais que ce règlement autorise encore à la date de la demande. Les prestations d’accompagnement excédant ce que le règlement met à la charge du Prestataire demeurent facturables dans les conditions du paragraphe 20.7.

20.8 Suppression des données. Le Prestataire supprime les données du Client de ses environnements de production dans les trente (30) jours suivant la restitution. Les copies résiduelles présentes dans les systèmes de sauvegarde sont supprimées à l’expiration de leur cycle de rétention, et en tout état de cause dans un délai maximum de douze (12) mois à compter de la suppression des données en base active. Une attestation de suppression est délivrée au Client sur demande écrite. Les données que le Prestataire est tenu de conserver en vertu d’une obligation légale, notamment comptable ou probatoire, sont exclues de cette suppression, sont conservées pour la seule durée de cette obligation et pour la seule finalité qui la fonde, et demeurent soumises aux articles 13 et 14 ainsi qu’au DPA.

20.9 Survie. Survivent à la fin du Contrat, pour la durée qui leur est propre, les stipulations des articles 7 (pour les sommes restant dues et leurs accessoires), 11.2 (garantie des éléments fournis par le Client), 12 (propriété intellectuelle), 13 (confidentialité et secret des affaires), 14 (données à caractère personnel), 15 (sécurité de l’information, jusqu’à la suppression complète des données du Client au sens du paragraphe 20.8), 17 (responsabilité), 18.2 (justification de l’assurance), 20.5 à 20.8 (effets, réversibilité et suppression), 21.4 (non-sollicitation), 23 (notifications, preuve électronique et dispositions générales) et 24 (règlement des différends, loi applicable et juridiction). Survivent également, dans les annexes métier, l’article 5 de l’annexe « Forfait » (garantie de bon fonctionnement) ainsi que les articles 5 (Sorties) et 8 (données et entraînement) de l’annexe « Intelligence artificielle ».

Article 21 — Indépendance des Parties, vigilance et non-sollicitation

21.1 Indépendance. Le Prestataire intervient en qualité de professionnel indépendant. Il n’est ni salarié, ni mandataire, ni représentant du Client, et les présentes ne créent ni société, ni groupement, ni entreprise commune. Aucun lien de subordination juridique n’existe entre les Parties, quel que soit le régime de la Prestation. Les modalités de cette indépendance dans l’exécution des Prestations au temps passé sont précisées à l’article 5 de l’annexe « Régie ».

21.2 Vigilance. Conformément aux articles L8222-1 et L8222-2 du Code du travail, le Client s’assure, lors de la conclusion du Contrat puis tous les six (6) mois jusqu’à son terme, dès lors que le montant du Contrat atteint le seuil fixé par l’article R8222-1 du même code, que le Prestataire s’acquitte de ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations sociales. À cette fin, le Prestataire lui remet les documents énumérés à l’article D8222-5 du même code, à savoir l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations, dite attestation de vigilance, délivrée par l’organisme de recouvrement et datant de moins de six (6) mois, ainsi qu’un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de moins de trois (3) mois.

21.3 Liberté d’entreprendre. Le Prestataire conserve la liberté d’exécuter des prestations pour d’autres clients, y compris concurrents du Client, sous la seule réserve du respect de l’article 13 et de l’absence de réutilisation des éléments spécifiques cédés au titre de l’article 12.

21.4 Non-sollicitation. Pendant la durée du Contrat et pendant douze (12) mois à compter de son terme, chaque Partie s’interdit, directement ou par personne interposée, de solliciter, de débaucher ou d’employer, sous quelque forme que ce soit, tout collaborateur, salarié ou intervenant indépendant de l’autre Partie ayant participé à l’exécution des Prestations, sauf accord écrit préalable de celle-ci. En cas de manquement, la Partie défaillante verse à l’autre une indemnité forfaitaire égale à douze (12) mois de la rémunération brute, ou de la facturation moyenne mensuelle multipliée par douze pour un intervenant indépendant, de la personne concernée. Les Parties conviennent que cette indemnité constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code civil, qu’elle est libératoire de l’obligation de non-sollicitation et exclusive de toute autre demande au titre du même fait. Elle est due par chaque Partie dans les mêmes termes, n’est encourue qu’après mise en demeure restée sans effet pendant trente (30) jours et n’est pas soumise au plafond du paragraphe 17.2. La présente clause ne fait pas obstacle au recrutement résultant d’une candidature spontanée non provoquée ou d’une réponse à une offre d’emploi publique.

Article 22 — Sous-traitance et cession du Contrat

22.1 Sous-traitance. Le Prestataire peut recourir, sous sa responsabilité pleine et entière, à des sous-traitants pour l’exécution de tout ou partie des Prestations, et notamment :

  • pour l'hébergement et l’infrastructure : OVHcloud SAS, 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix, France (RCS Lille Métropole 424 761 419) ;
  • pour l'acheminement des courriels transactionnels et applicatifs émis par les services et des messages d’alerte : Sweego, marque de Mindbaz SAS (Lille, France) ;
  • pour les services tiers intégrés aux Livrables : interfaces de programmation, services en nuage, fournisseurs de Modèles d’IA, services de paiement, désignés au Devis ou dans la documentation d’architecture.

La désignation et le remplacement d’un intervenant nommé au Contrat sont régis par l’article 3 de l’annexe « Régie ».

22.2 Responsabilité. Le Prestataire demeure seul responsable envers le Client de l’exécution des Prestations, y compris de celles confiées à un sous-traitant. Lorsque la sous-traitance emporte un traitement de Données à caractère personnel, le paragraphe 14.5 et le DPA s’appliquent.

22.3 Cession. Le Contrat est conclu en considération de la personne de chaque Partie. Aucune Partie ne peut céder le Contrat, ni les droits et obligations qui en découlent, sans l’accord écrit préalable de l’autre, à l’exception d’une transmission universelle de patrimoine résultant d’une fusion, d’une scission ou d’un apport partiel d’actif soumis au régime des scissions. Dans cette hypothèse, le Contrat se poursuit de plein droit avec la société bénéficiaire, sous réserve d’une notification préalable au cocontractant, lequel peut, dans les trente (30) jours suivant cette notification, résilier le Contrat sans indemnité si le bénéficiaire ne présente pas des garanties d’exécution équivalentes ou s’il est un concurrent direct.

22.4 Changement de contrôle. En cas de changement de contrôle du Prestataire au sens de l’article L233-3 du Code de commerce, le Prestataire en informe le Client par écrit au moins trente (30) jours à l’avance, ou sans délai lorsque l’opération n’était pas prévisible. Le Client peut, dans les soixante (60) jours suivant cette information, résilier le Contrat sans indemnité et sans avoir à motiver sa décision, moyennant un préavis de trois (3) mois pour les Prestations à exécution successive, la Réversibilité s’exécutant aux conditions financières antérieures et l’assistance du paragraphe 20.7 n’étant alors pas facturée ; pour les Prestations ponctuelles en cours, il règle les Prestations réalisées et les engagements irréversibles souscrits pour son compte. Le même droit lui est ouvert, dans le même délai, en cas de transmission universelle du patrimoine du Prestataire, par dérogation au paragraphe 22.3.

Article 23 — Notifications, preuve électronique et dispositions générales

23.1 Notifications. Toute notification entre les Parties est valablement effectuée par courrier électronique adressé aux adresses désignées au Devis, avec demande d’accusé de réception, sauf pour les actes suivants qui requièrent la lettre recommandée avec demande d’avis de réception : mise en demeure, résiliation, notification d’un cas de force majeure et demande de renégociation au titre de l’imprévision. L’adresse de notification du Prestataire est contact@sanfytech.com ; l’adresse relative à la protection des données est rgpd@sanfytech.com ; l’adresse postale est celle du siège social indiquée à l’article 3. Chaque Partie informe l’autre de tout changement d’adresse dans les quinze (15) jours. Une notification adressée par courrier électronique est réputée reçue le premier Jour ouvré suivant son envoi, sauf retour automatique de non-remise ; une notification adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est réputée reçue à la date de première présentation, la date du cachet du service postal faisant foi de son envoi.

23.2 Preuve électronique. Conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil, les Parties conviennent que les courriers électroniques échangés, les documents signés électroniquement dans les conditions du règlement (UE) n° 910/2014, les tickets du système de gestion des demandes du Prestataire et les journaux techniques qu’il exploite ont, entre elles, la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont ils émanent et qu’ils soient établis et conservés dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. Cette convention de preuve est établie sans préjudice du droit de chaque Partie d’apporter la preuve contraire par tout moyen.

23.3 Intégralité et primauté du Contrat sur les documents commerciaux. Le Contrat exprime l’intégralité de l’accord des Parties sur son objet. Il annule et remplace tout échange, offre ou accord antérieur portant sur le même objet. Les documents publicitaires, plaquettes, fiches de service, publications et pages du site https://www.sanfytech.com ont une valeur informative et ne définissent pas le périmètre contractuel, lequel résulte exclusivement du Devis, du Cahier des charges, du contrat spécifique et de ses annexes, des annexes métier et des présentes ; en cas de divergence, ces derniers prévalent, notamment quant au périmètre des Prestations, aux niveaux de service, aux durées de garantie, à la localisation des données et à l’étendue des droits cédés. La présente stipulation ne limite ni n’exclut le devoir d’information de l’article 1112-1 du Code civil, dont le quatrième alinéa met la preuve de l’exécution à la charge de celui qui en est tenu, ni la responsabilité du Prestataire au titre des informations déterminantes qu’il a communiquées avant la formation du Contrat.

23.4 Nullité partielle. Si une stipulation du Contrat est déclarée nulle, illicite ou inapplicable par une juridiction ou une autorité compétente, les autres stipulations conservent leur plein effet. Les Parties négocient de bonne foi une stipulation de remplacement produisant un effet économique aussi proche que possible de la stipulation écartée.

23.5 Non-renonciation. Le fait pour une Partie de ne pas se prévaloir d’un manquement de l’autre, ou de tolérer une pratique différente de celle prévue au Contrat, ne vaut pas renonciation à s’en prévaloir ultérieurement ni modification du Contrat.

23.6 Tolérances et modification. Toute modification du Contrat requiert un avenant écrit signé des représentants habilités des Parties, sous réserve des révisions de prix opérant de plein droit au titre de l’article 6 et de l’évolution des Conditions Générales au titre du paragraphe 4.4.

23.7 Langue et titres. Le Contrat est rédigé en langue française, seule version faisant foi. Une traduction éventuelle est fournie à titre d’information. Les intitulés des articles ne servent qu’à la commodité de lecture et ne peuvent être invoqués pour l’interprétation.

23.8 Bonne foi. Les Parties exécutent le Contrat de bonne foi, conformément aux articles 1103 et 1104 du Code civil, et se communiquent toute information utile à sa bonne exécution.

Article 24 — Règlement des différends, loi applicable et juridiction

24.1 Loi applicable. Les présentes Conditions Générales et tout Contrat conclu sur leur fondement sont régis par le droit français, à l’exclusion de ses règles de conflit de lois.

24.2 Résolution amiable préalable. En cas de différend relatif à la formation, à l’interprétation, à l’exécution ou à la cessation du Contrat, la Partie la plus diligente en saisit l’autre par écrit, en exposant l’objet du différend et la solution proposée. Les Parties se rencontrent, physiquement ou à distance, dans les quinze (15) jours suivant cette saisine et s’efforcent de bonne foi de parvenir à une solution négociée. Cette tentative amiable est réputée close à l’expiration d’un délai de trente (30) jours à compter de la saisine écrite, sauf prorogation convenue par écrit. Elle constitue une modalité d’exécution de bonne foi du Contrat au sens des articles 1103 et 1104 du Code civil et non un préalable obligatoire à la saisine du juge : son inobservation ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile et ne fait obstacle ni à la saisine du juge des référés, ni à l’engagement de mesures conservatoires, ni à une procédure d’injonction de payer, ni à une action au fond.

24.3 Absence de médiation de la consommation. L’activité du Prestataire étant exclusivement destinée à une clientèle professionnelle, les dispositifs de médiation de la consommation ne sont pas applicables et aucun médiateur de la consommation n’est désigné. Les Parties peuvent, d’un commun accord et à frais partagés, recourir à une médiation conventionnelle avant toute saisine judiciaire.

24.4 Attribution de compétence.

Important

TOUT DIFFÉREND RELATIF À LA FORMATION, À L’INTERPRÉTATION, À L’EXÉCUTION OU À LA CESSATION DES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES ET DE TOUT CONTRAT CONCLU SUR LEUR FONDEMENT RELÈVE DE LA COMPÉTENCE EXCLUSIVE DU Tribunal des activités économiques de Paris, DANS LE RESSORT DUQUEL SE TROUVE LE SIÈGE SOCIAL DU PRESTATAIRE, NONOBSTANT PLURALITÉ DE DÉFENDEURS, APPEL EN GARANTIE, PROCÉDURE D’URGENCE OU DEMANDE DE MESURES CONSERVATOIRES. CETTE ATTRIBUTION DÉROGE AUX SEULES RÈGLES DE COMPÉTENCE TERRITORIALE. AU TERME DE L’EXPÉRIMENTATION VISÉE AU PARAGRAPHE 24.5, OU SI LA JURIDICTION AINSI DÉSIGNÉE VENAIT À ÊTRE SUPPRIMÉE, À NE PLUS PORTER CETTE DÉNOMINATION OU À N’ÊTRE PAS MATÉRIELLEMENT COMPÉTENTE, LA COMPÉTENCE EST ATTRIBUÉE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE Paris OU À LA JURIDICTION QUI LUI SUCCÉDERAIT.

24.5 L’attribution de compétence du paragraphe 24.4 est stipulée de façon très apparente et est convenue, conformément à l’article 48 du Code de procédure civile, entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant. Lorsque le Client n’a pas la qualité de commerçant, notamment s’il exerce une activité libérale ou agricole ou s’il s’agit d’une personne morale de droit privé à but non lucratif, cette attribution lui est inopposable et la compétence est déterminée selon les règles de droit commun, sans que cette circonstance n’affecte la validité des autres stipulations des présentes. La compétence matérielle du Tribunal des activités économiques de Paris résulte de l’article L721-3 du Code de commerce ; sa dénomination est celle que l’article 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice donne au tribunal de commerce de Paris pendant l’expérimentation ouverte le 1er janvier 2025 pour une durée de quatre (4) ans. Au terme de cette expérimentation, en cas de non-prorogation, de suppression ou d’incompétence matérielle de cette juridiction, la compétence est attribuée au tribunal de commerce de Paris ou à la juridiction qui lui succéderait.

Article 25 — Clients personnes publiques et contrats de la commande publique

25.1 Lorsque le Client est une personne morale de droit public et que le Contrat relève du Code de la commande publique, celui-ci est un contrat administratif en application de l’article L6 du même code. L’attribution de compétence du paragraphe 24.4 est alors sans objet : les différends relèvent de la juridiction administrative, la compétence territoriale étant déterminée par les règles du code de justice administrative, auxquelles les Parties ne peuvent déroger. Le préalable amiable du paragraphe 24.2 s’exerce sans préjudice de la faculté, pour chaque Partie, de saisir le comité consultatif de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics territorialement compétent.

25.2 Par dérogation au paragraphe 7.3, les sommes dues en principal sont payées dans le délai de trente (30) jours prévu par les articles L2192-10 et R2192-10 du Code de la commande publique. Par dérogation au paragraphe 7.4, le retard fait courir de plein droit les intérêts moratoires au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts ont commencé à courir, majoré de huit (8) points de pourcentage, ainsi que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par le même code, sans préjudice de l’indemnisation complémentaire des frais réellement exposés sur justification.

25.3 Les pièces constitutives du marché, notamment l’acte d’engagement, le cahier des clauses administratives particulières et, lorsque le marché s’y réfère, le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de techniques de l’information et de la communication approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021, priment sur les présentes Conditions Générales et sur leurs annexes métier, qui ne s’appliquent qu’à titre supplétif et pour autant qu’elles ne leur soient pas contraires. Le paragraphe 4.5 est appliqué sous cette réserve.

Note

Document de référence : SANFYTECH, société par actions simplifiée au capital de 5 000,00 euros, RCS de Paris n° 107 365 249, siège social 173 rue de Courcelles, 75017 Paris. Conditions générales de vente — socle commun, référence SFT-JUR-CGV-10, dans la version et à la date figurant en tête, publiées à l’adresse https://www.sanfytech.com/legal/cgv. Elles annulent et remplacent, pour les Contrats formés à compter de leur mise en ligne, les conditions générales de prestations de services référencées SFT-JUR-CGV-01, dont elles reprennent le socle commun ; les stipulations propres à chaque régime figurent désormais dans les annexes métier SFT-JUR-CGV-11 à SFT-JUR-CGV-14. Contact : contact@sanfytech.com, 07 59 96 14 99.

Versions de ce document

  • 1.00 du 1er septembre 2026 — en vigueur (celle que vous consultez)

La version qui engage les parties est celle que le devis ou le contrat désigne par son numéro et sa date ; à défaut de désignation, celle qui était publiée à la date de signature. Nous conservons un exemplaire figé de chaque version et en délivrons copie sur simple demande, sur papier ou sur support durable, à contact@sanfytech.com.