Sommaire (6 sections)
Article 1 — Objet et champ d’application
1.1 Objet. La présente annexe complète les conditions générales de vente du Prestataire, référencées SFT-JUR-CGV-10, ci-après le « Socle ». Elle règle les questions propres aux Prestations au forfait.
1.2 Champ d’application. Elle s’applique aux seules Prestations au forfait, telles que désignées au Devis. Un devis au forfait est toujours assorti d’une annexe de périmètre et de livrables — Cahier des charges — comportant les Spécifications, le jalonnement et les critères de recette ; à défaut, la présente annexe est sans objet.
1.3 Hiérarchie. Les termes définis à l’article 1 du Socle ont la même signification dans la présente annexe. Le Socle demeure applicable dans toutes ses stipulations et prévaut sur la présente annexe en cas de contradiction, sauf sur les questions que celle-ci a spécifiquement pour objet de régler, pour lesquelles elle prévaut. La présente annexe est matériellement jointe au Devis et en fait partie intégrante.
Article 2 — Nature de l’engagement
2.1 Le Prestataire est tenu d’une obligation de résultat limitée pour les Prestations au forfait, cette obligation portant exclusivement sur la conformité des Livrables aux Spécifications documentées au Cahier des charges, à l’exclusion de toute exigence non écrite, de toute performance non chiffrée et de tout résultat commercial, économique ou opérationnel attendu par le Client.
2.2 Les limites énoncées au paragraphe 9.5 du Socle demeurent applicables.
Article 3 — Jalons, facturation, délais et pénalités de retard
3.1 Jalons. Le Cahier des charges découpe la Prestation en jalons contractuels et fixe, pour chacun, les Livrables attendus et les critères de recette correspondants.
3.2 Facturation. Par application du paragraphe 7.2 du Socle, les Prestations au forfait sont facturées comme suit : un acompte de trente pour cent (30 %) du montant hors taxes à la commande, le démarrage effectif des travaux étant subordonné à l’encaissement de cet acompte, sans que ce paiement conditionne la formation du Contrat ; le solde à la Recette ou, pour les missions découpées en jalons, à l’achèvement de chaque jalon contractuel.
3.3 Délais. Les délais figurant au Devis sont contractuels pour les Prestations au forfait dont le Cahier des charges fixe une date de livraison, conformément au paragraphe 8.1 du Socle.
3.4 Retard imputable au Client. Le report des jalons et de la date de livraison résultant d’un retard du Client, ainsi que la facturation des coûts d’immobilisation et de replanification, sont régis par le paragraphe 8.2 du Socle.
3.5 Retard imputable au Prestataire. Les conditions dans lesquelles des pénalités de retard peuvent être appliquées au Prestataire, leur qualification de dommages et intérêts forfaitaires et leur imputation sur le plafond de responsabilité sont régies par le paragraphe 8.3 du Socle. Les Parties peuvent convenir de telles pénalités au Devis ou au Cahier des charges ; elles sont alors réciproques des conséquences prévues au paragraphe 3.4.
Article 4 — Livraison, vérification et recette
4.1 Principe. Les Livrables d’une Prestation au forfait font l’objet d’une vérification d’aptitude au bon fonctionnement. Le Prestataire notifie au Client la mise à disposition des Livrables et, le cas échéant, l’ouverture de l’environnement de recette.
4.2 Délai. Le Client dispose de dix (10) Jours ouvrés à compter de cette notification pour exécuter le plan de recette et notifier par écrit ses réserves, chacune étant décrite de manière à permettre sa reproduction : environnement, étapes suivies, résultat attendu, résultat obtenu.
4.3 Recette tacite. À défaut de notification écrite de réserves dans le délai du paragraphe 4.2, le Prestataire adresse au Client une relance écrite ; la Recette est réputée prononcée sans réserve si celle-ci demeure sans réponse pendant cinq (5) Jours ouvrés. Il en va de même, sans relance, lorsque le Client exploite les Livrables en production à des fins autres que la recette elle-même ; l’usage de l’environnement de recette, les essais et les vérifications en conditions réelles réalisés pendant le délai du paragraphe 4.2 ne valent pas exploitation en production.
4.4 Qualification des réserves. Les réserves sont qualifiées d’Anomalies bloquantes, majeures ou mineures au sens de l’article 1 du Socle. Une divergence d’appréciation est tranchée par référence aux seules Spécifications.
4.5 Suites. En présence d’Anomalies bloquantes, la Recette est refusée ; le Prestataire les corrige et présente à nouveau les Livrables dans un délai de vingt (20) Jours ouvrés à compter de la notification des réserves, sauf délai différent convenu par écrit au regard de la nature des Anomalies, et une nouvelle recette est organisée dans les mêmes conditions. En présence d’Anomalies majeures ou mineures seules, la Recette est prononcée avec réserves ; les Anomalies sont levées au titre de la garantie de l’article 5. Une troisième présentation infructueuse pour Anomalies bloquantes ouvre au Client le droit de résilier le Contrat aux torts du Prestataire, sans préjudice de tous dommages et intérêts. Sont alors restituées au Client les sommes versées au titre des jalons non livrés ainsi que la fraction de l’acompte prévu au paragraphe 3.2 excédant la valeur des Prestations effectivement réalisées et acceptées, cette valeur étant déterminée par référence aux jalons contractuels validés et, à défaut, au temps passé justifié au taux journalier du barème mentionné au paragraphe 6.6 du Socle. Lorsque les Prestations réalisées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du Contrat, les sommes versées sont intégralement restituées, conformément à l’article 1229 du Code civil. Cette utilité s’apprécie objectivement, et non au regard de la seule appréciation du Client : celui qui conserve et exploite les livrables intermédiaires — code source, Spécifications, jeux de tests, environnement livré — pour poursuivre le développement par lui-même ou par un tiers en retire par là même une utilité ; les Prestations correspondantes demeurent acquises au Prestataire et valorisées dans les conditions qui précèdent. Le Client qui entend se prévaloir de l’absence totale d’utilité restitue ou détruit les livrables intermédiaires, s’interdit de les exploiter directement ou indirectement et en justifie par écrit.
4.6 Procès-verbal. La Recette est constatée par un procès-verbal signé des Parties mentionnant la date, le résultat, la liste des réserves et leur délai de levée. La Recette, expresse ou tacite, déclenche la facturation du solde et le point de départ de la garantie.
4.7 Exclusion. Ne peuvent fonder un refus de Recette ni une réserve les demandes d’évolution, les exigences non documentées au Cahier des charges, les écarts imputables à un environnement technique non spécifié et les anomalies provoquées par des données de test non représentatives fournies par le Client.
Article 5 — Garantie de bon fonctionnement et levée des réserves
5.1 Le Prestataire garantit la conformité des Livrables aux Spécifications pendant trois (3) mois à compter de la Recette, sauf durée différente stipulée au contrat spécifique.
5.2 Pendant cette période, le Prestataire corrige sans frais supplémentaires les Anomalies bloquantes et majeures documentées et reproductibles qui lui sont signalées par écrit. Les Anomalies mineures sont corrigées à l’occasion de la première livraison corrective utile. Les réserves émises à la Recette dans les conditions du paragraphe 4.5 sont levées dans les mêmes conditions.
5.3 Sont exclues de la garantie :
- les Anomalies résultant d’une modification des Livrables opérée par le Client ou par un tiers sans l’accord écrit du Prestataire ;
- les Anomalies imputables à un environnement technique, à une version logicielle ou à une configuration non spécifiés au Cahier des charges, ou modifiés sans concertation ;
- les demandes d’évolution fonctionnelle et les demandes hors périmètre ;
- les dysfonctionnements provenant de bibliothèques, services ou interfaces de programmation de tiers, y compris les fournisseurs de Modèles d’IA, échappant au contrôle du Prestataire ;
- les conséquences d’une utilisation non conforme à la documentation remise ;
- l’inexactitude d’une Sortie produite par un Modèle d’IA, régie par l’annexe « Intelligence artificielle ».
5.4 La garantie est suspendue de plein droit pendant toute période de suspension des Prestations pour défaut de paiement. Toute intervention au-delà de la période de garantie fait l’objet d’un nouveau Devis ou s’inscrit dans un contrat de tierce maintenance applicative.
Article 6 — Changements de périmètre
6.1 Les demandes du Client excédant le périmètre décrit au Devis ou au Cahier des charges sont régies par le paragraphe 5.6 du Socle. Les conséquences d’une hypothèse de travail qui se révèle inexacte sont régies par le paragraphe 5.5 du Socle.
6.2 L’avenant qui modifie le périmètre met à jour, dans le même acte, le Cahier des charges, le jalonnement, les critères de recette, le calendrier et le prix. Tant que cet avenant n’est pas signé, la Recette s’apprécie au regard des seules Spécifications du Cahier des charges en vigueur.
Versions de ce document
- 1.00 du 1er septembre 2026 — en vigueur (celle que vous consultez)
La version qui engage les parties est celle que le devis ou le contrat désigne par son numéro et sa date ; à défaut de désignation, celle qui était publiée à la date de signature. Nous conservons un exemplaire figé de chaque version et en délivrons copie sur simple demande, sur papier ou sur support durable, à contact@sanfytech.com.